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04/12/1995 | FRANCE | N°154225

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 1995, 154225


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1993, présentée par Mme Y..., demeurant Ecole Frédéric X... à Montluçon (03100) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours hiérarchique formulé à l'encontre du refus opposé à sa demande d'inscription sur la liste d'ap

titude à l'emploi de directrice d'école, le 13 mars 1992, par l'inspect...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1993, présentée par Mme Y..., demeurant Ecole Frédéric X... à Montluçon (03100) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours hiérarchique formulé à l'encontre du refus opposé à sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de directrice d'école, le 13 mars 1992, par l'inspecteur d'académie de l'Allier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : "Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation dont relèvent les instituteurs. Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription. Lorsqu'un instituteur candidat à l'emploi de directeur d'école n'est pas en fonction dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école ... La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats. Les instituteurs qui ont déjà été inscrits sur la liste d'aptitude ... et qui se portent à nouveau candidat sont, pendant une durée de trois ans après l'année de la première inscription, dispensés de l'entretien prévu à l'alinéa ci-dessus" ;
Considérant que par une décision en date du 13 mars 1992 l'inspecteur d'académie de l'Allier a refusé d'inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école au titre de 1992 Mme Y..., auparavant directrice d'école à Cosne d'Allier dans la circonscription de Montluçon II, placée en congé de longue durée du 1er décembre 1989 au 31 août 1991 et ayant ensuite occupé au cours de l'année scolaire 1991-1992 un poste de réadaptation au centre national d'enseignement à distance de Rouen ; que, par une décision en date du 16 juin 1992, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision précitée ; que, par un jugement en date du 30 septembre 1993, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'intéressée dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant qu'en se fondant, pour apprécier ladite candidature, sur les avis réservés émis par la directrice du C.N.E.D. de Rouen et par la commission départementale, l'inspecteur d'académie de l'Allier a fait une exacte application des dispositions du décret précité ; que la circonstance que Mme Y... ait eu un nouvel entretien avec ladite commission, sur la suggestion de l'inspecteur d'académie et alors qu'elle en était dispensée en application des dispositions précitées, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de l'instruction que l'inspecteur d'académie, en rejetant la candidature de Mme Y..., ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ROUFFET-PINONn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 154225
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 89-122 du 24 février 1989 art. 8, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 154225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154225.19951204
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