Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AMICA dont le siège social est ... ; la société AMICA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1990 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE AMICA et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ... "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont acceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans des conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a apposé une affiche syndicale qui ne comportait aucune mention injurieuse ou diffamatoire à l'égard de l'entreprise et de ses dirigeant ; qu'un tel fait ne constitue pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que par suite, il ne peut plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que dans ces conditions, l'appel introduit par la SOCIETE AMICA contre le jugement en date du 7 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X..., est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE AMICA à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société AMICA.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMICA, à M. Claude X... et au ministre du travail et des affaires sociales.