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04/12/1995 | FRANCE | N°156934

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 156934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1994 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Gérard X..., demeurant à Salses-le-Château (66600) et Mme Elisabeth Y..., demeurant à Salses-le-Château (66600) ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1

994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1994 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Gérard X..., demeurant à Salses-le-Château (66600) et Mme Elisabeth Y..., demeurant à Salses-le-Château (66600) ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 avril 1993 autorisant la société "Sablière de la Salanque" à exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales), d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) le cas échéant, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté en attendant qu'il soit statué sur le fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SARL "Sablière de la Salanque",
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 susvisée est entrée en vigueur, ainsi que le prévoit son article 31, le 5 juillet 1993 ; que le II de l'article 30 de ladite loi dispose : "Les décisions relatives à l'ouverture et à l'exploitation de carrières, intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier" ; qu'il résulte de ces dispositions, en tout état de cause, que les recours formés contre les arrêtés d'autorisation d'ouverture de carrières intervenus avant le 5 juillet 1993 continuent à relever du contentieux de l'excès de pouvoir nonobstant la publication du décret n° 94-485 du 9 juin 1994 inscrivant les carrières à la nomenclature des installations classées ; qu'ainsi, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que l'appel formé contre le jugement du 23 février 1994 du tribunal administratif de Montpellier devrait être renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, eu égard à son objet social et à sa composition, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté préfectoral du 26 avril 1993 autorisant la société "Sablière de la Salanque" à exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales) ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 26 avril 1993 du préfet des Pyrénées-Orientales :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé un jugement n° 931551-931552 en date du 23 février 1994 par lequel letribunal administratif de Montpellier a annulé une délibération du 26 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Salses-le-Château avait approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette révision avait en particulier pour objet de permettre l'exploitation des carrières dans le secteur ND a qui comprend les parcelles sur lesquelles a été autorisée l'exploitation litigieuse ; qu'il suit de là que l'annulation du plan d'occupation des sols révisé doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de l'autorisation préfectorale du 26 avril 1993, qui n'a pu être délivrée qu'à la faveur de cette révision ; que, par suite, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, M. X... et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 931761-931762 en date du 23 février 1994 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 avril 1993, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à M. Gérard X..., à Mme Elisabeth Y..., à la société "Sablière de la Salanque" et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 31, art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1995, n° 156934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156934
Numéro NOR : CETATEXT000007885621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-04;156934 ?
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