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04/12/1995 | FRANCE | N°157756

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 157756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1994 et 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE et la VILLE DE RENNES, représentés respectivement par le président du conseil de district et le maire de Rennes ; le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE et la VILLE DE RENNES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 93539-93540 en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association "Re

nnes verte, alternative et écologie", l'arrêté du 15 février 1993...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1994 et 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE et la VILLE DE RENNES, représentés respectivement par le président du conseil de district et le maire de Rennes ; le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE et la VILLE DE RENNES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 93539-93540 en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association "Rennes verte, alternative et écologie", l'arrêté du 15 février 1993 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique, au profit du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, le projet de réalisation de la première ligne de métro VAL, au profit de la VILLE DE RENNES les opérations d'aménagement et a modifié le plan d'occupation des sols de la commune de Chantepie ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Rennes verte, alternative et écologie" devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de la Nouvelle, avocat du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, et de la VILLE DE RENNES, et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société des automobiles Citroën,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société des automobiles Citroën :
Considérant que la société des automobiles Citroën a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la requête du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE et de la VILLE DE RENNES :
Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à enquête en vue de la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages comprend obligatoirement : " ...7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, "l'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ; 5° Le cas échéant, l'avis prévu à l'article 18. L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés. Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu" ;

Considérant que le document intitulé "Etude d'impact et d'évaluation de la première ligne du VAL du district de Rennes", joint au dossier de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 11 mai 1992 au 20 juin 1992, ne comportait qu'une analyse très incomplète des conditions et des coûts d'entretien et d'exploitation de l'infrastructure projetée, en grande partie d'ailleurs parce que le mode de gestion du réseau n'avait pas encore été arrêté à la date de l'enquête ; que ledit document ne contenait l'estimation ni du taux de rentabilité financière pour le maître de l'ouvrage, ni du taux de rentabilité pour la collectivité ; qu'enfin, les mêmes lacunes affectaient l'analyse des variantes ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments essentiels de l'évaluation imposée par les dispositions précitées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, la procédure d'enquête publique était entachée d'irrégularité ; que, par suite, le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE et la VILLE DE RENNES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 15 février 1993 du préfet d'Ille-et-Vilaine comme pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur l'appel incident de l'association "Rennes verte, alternative et écologie" :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans toutes les instances devant le tribunal administratif et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il appartient au juge, dès lors qu'il est saisi d'une demande chiffrée tendant à la condamnation de la partie perdante au paiement des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, de faire droit, s'il y a lieu, à cette demande en désignant au besoin la partie perdante concernée qui en supportera la charge ; qu'ainsi, l'association "Rennes verte, alternative et écologie" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au motif qu'elle n'avait pas indiqué laquelle des parties à l'instance devrait être condamnée ; que dès lors, l'article 3 du jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'association "Rennes verte, alternative et écologie" tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'association "Rennes verte, alternative et écologie" la somme de 5 000 F au titredes frais qu'elle a exposés en première instance ;
Sur les conclusions de l'association "Rennes verte, alternative et écologie" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE et la VILLE DE RENNES à verser à l'association "Rennes verte, alternative et écologie" la somme de 5 000 F au titre des frais qu'elle a exposés en appel ;
Article 1er : L'intervention de la société des automobiles Citroën est admise.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes n°s 93539 et 93540 du 16 février 1994 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à l'association "Rennes verte, alternative et écologie" une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La requête du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE et de la VILLE DE RENNES est rejetée.
Article 5 : Le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE et la VILLE DE RENNES verseront solidairement à l'association "Rennes verte, alternative et écologie" une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, à la VILLE DE RENNES, à l'association "Rennes verte, alternative et écologie", à la société des automobiles Citroën et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157756
Date de la décision : 04/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Evaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pour les grands projets d'infrastructure au sens de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs - Evaluation insuffisante en l'espèce.

34-02-01-01-01-005 Déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de la première ligne de métro VAL, au profit du district urbain de l'agglomération rennaise. Le document intitulé "étude d'impact et d'évaluation", joint au dossier de l'enquête publique, qui ne comportait qu'une analyse très incomplète des conditions et des coûts d'entretien et d'exploitation de l'infrastructure projetée, qui ne contenait l'estimation ni du taux de rentabilité financière pour le maître de l'ouvrage, ni du taux de rentabilité pour la collectivité et qui ne comportait qu'une analyse très insuffisante des variantes, ne contenait pas les éléments essentiels de l'évaluation imposée par les dispositions combinées du I-7° de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984. Irrégularité de la procédure d'enquête.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 157756
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157756.19951204
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