La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1995 | FRANCE | N°157865

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 157865


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, représentée par son maire en exercice ; M. Georges X..., demeurant ... ; la société anonyme "LA TELEPHONIE CENTRALE", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 93970 et 93998 en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a dit n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date

du 15 février 1993 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, représentée par son maire en exercice ; M. Georges X..., demeurant ... ; la société anonyme "LA TELEPHONIE CENTRALE", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 93970 et 93998 en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a dit n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 1993 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique, au profit du district urbain de l'agglomération rennaise, le projet de réalisation de la première ligne de métro VAL et, au profit de la ville de Rennes, les opérations d'accompagnement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 15 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE et autres et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du District urbain de l'agglomération rennaise et de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement n°s 93539-93540 du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 15 février 1993 à la demande de l'association "Rennes verte, alternative et écologie" n'était pas devenu définitif au moment où ledit tribunal a examiné la demande de la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, de M. Georges X... et de la société "LA TELEPHONIE CENTRALE" tendant également à l'annulation du même arrêté ; qu'ainsi, la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, M. X... et la société "LA TELEPHONIE CENTRALE" sont fondés à demander l'annulation du jugement n°s 93970 et 93998 du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande ;
Considérant cependant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté l'appel formé contre le jugement n°s 93539-93540 du 16 février 1994 du tribunal administratif de Rennes ; que ledit jugement étant ainsi devenu définitif, la demande présentée au tribunal administratif de Rennes par la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, M. X... et la société "LA TELEPHONIE CENTRALE" se trouve privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement n°s 93970 et 93998 du 16 février 1994 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, M. X... et la société "LA TELEPHONIE CENTRALE" devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE, à M. Georges X..., à la société "LA TELEPHONIE CENTRALE", au District urbain de l'agglomération rennaise, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1995, n° 157865
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157865
Numéro NOR : CETATEXT000007906426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-04;157865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award