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04/12/1995 | FRANCE | N°157932

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 157932


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Allal X..., l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1992 enjoignant à M. X..., selon la procédure d'urgence absolue, de quitter le territoire français ;
2°) de

rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Allal X..., l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1992 enjoignant à M. X..., selon la procédure d'urgence absolue, de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'eu égard au nombre et à la gravité des infractions commises par M. X..., et notamment aux faits de viols par ascendant sur mineure de 15 ans et de viols par ascendant pour lesquels il a été condamné par la cour d'assises du département des Yvelines à huit années de réclusion criminelle, l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que si M. X... avait fait l'objet d'une libération en 1991 cette circonstance ne suffit pas à établir que son expulsion, intervenue le 18 février 1992, ne présentait pas un caractère d'urgence absolue ; que le ministre requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté d'expulsion avait été pris en violation de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre de M. X... porterait une atteinte excessive à sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté ordonnant son expulsion ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, quin'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Allal X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157932
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 157932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157932.19951204
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