Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Allal X..., l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1992 enjoignant à M. X..., selon la procédure d'urgence absolue, de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'eu égard au nombre et à la gravité des infractions commises par M. X..., et notamment aux faits de viols par ascendant sur mineure de 15 ans et de viols par ascendant pour lesquels il a été condamné par la cour d'assises du département des Yvelines à huit années de réclusion criminelle, l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que si M. X... avait fait l'objet d'une libération en 1991 cette circonstance ne suffit pas à établir que son expulsion, intervenue le 18 février 1992, ne présentait pas un caractère d'urgence absolue ; que le ministre requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté d'expulsion avait été pris en violation de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre de M. X... porterait une atteinte excessive à sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté ordonnant son expulsion ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, quin'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Allal X....