Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Jean-Claude SOUVERAIN, demeurant ... à Vent, Le Moufia à Sainte-Clotilde (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les compléments de rémunération correspondant au classement en quatrième catégorie du lycée de Moufia dont il est proviseur ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer lesdits compléments de rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X... présentait un caractère de plein contentieux ; que par suite sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif rejetant cette demande relève, en principe, de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une Cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce dernier n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 mars 1995, après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors la requête est atteinte d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.