La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1995 | FRANCE | N°165248

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 1995, 165248


Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 20 juillet 1993 présentée par Mme Marie Claude X... demeurant 23, rue Le Juge à Tampon (97430), e

t tendant à l'annulation :
1°) de la décision en date du 10 ma...

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 20 juillet 1993 présentée par Mme Marie Claude X... demeurant 23, rue Le Juge à Tampon (97430), et tendant à l'annulation :
1°) de la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a retiré la décision l'admettant à concourir pour la session 1993 au concours interne du C.A.P.E.T. d'une part et l'a radiée de la liste d'admissibilité audit concours d'autre part ;
2°) de la délibération du jury en date du 25 juin 1993 arrêtant les résultats du concours interne du C.A.P.E.T. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 82-510 du 15 juin 1982 relatif au recrutement des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... a présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion une demande dirigée, d'une part, contre la délibération du jury arrêtant les résultats du concours du C.A.P.E.T. interne pour la session de 1993, et, d'autre part, contre la décision en date du 10 mai 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a retiré sa décision l'admettant à participer aux épreuves et l'a radiée de la liste d'admissibilité audit concours, il ressort des pièces du dossier que le jury s'est borné à prendre acte de la décision précitée ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressée devant les premiers juges doivent être regardées comme tendant seulement à l'annulation de la décision du ministre susmentionnée ;
Considérant que la décision susanalysée du ministre de l'éducation nationale en date du 10 mai 1993 concerne un litige individuel intéressant un fonctionnaire de l'Etat, et relève, en application de l'article R. 56 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif dans lequel se trouve le lieu d'affectation de ce dernier ; qu'ainsi c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme X... dirigée contre la décision précitée ; qu'il y a lieu, par suite, d'en renvoyer le jugement à ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., au président du tribunal administratif de Saint-Denis-de la Réunion et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 165248
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 165248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:165248.19951204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award