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06/12/1995 | FRANCE | N°133626

France | France, Conseil d'État, Section, 06 décembre 1995, 133626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 13 mai 1992, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant à Barron (37350), MM. Henri et Jacques Y..., demeurant à La Guerche (37350) ; MM. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 1er mars 1989 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande tendant à ce que le conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou

-Charentes soit condamné à leur verser les sommes que M. Z..., a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 13 mai 1992, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant à Barron (37350), MM. Henri et Jacques Y..., demeurant à La Guerche (37350) ; MM. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 1er mars 1989 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande tendant à ce que le conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes soit condamné à leur verser les sommes que M. Z..., ancien architecte, a été condamné à leur payer par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 octobre 1984, mais n'a pu leur verser faute d'avoir souscrit une police d'assurance professionnelle ;
2°) règle l'affaire au fond et condamne le conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes à leur verser les sommes que M. Z... a été condamné à leur payer, avec les intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés à la date d'enregistrement de la requête ;
3°) condamne le conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes à leur verser 15 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1940 et le décret du 24 septembre 1941, modifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X... et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil régional de l'Ordre des architectes PoitouCharente,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1940 en vigueur à la date des faits de l'espèce : "L'architecte doit observer les règles contenues dans le code des devoirs professionnels qui sera établi par un règlement d'administration publique. Ce code déterminera, notamment, les conditions dans lesquelles l'architecte devra contracter une assurance couvrant tous les risques résultant de sa responsabilité professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 24 septembre 1941 établissant le code des devoirs professionnels de l'architecte, modifié par le décret du 31 mai 1943 : "L'architecte doit produire, avant le 31 décembre de chaque année, au conseil régional de l'ordre dont il relève, une attestation de l'organisme d'assurance avec lequel il a contracté, établissant qu'il a satisfait pour toute l'année suivante aux obligations résultant des articles 20 et 22 ci-dessus ( ...)" ; qu'en application de ces dispositions, dont l'entrée en vigueur n'était pas subordonnée à la publication de l'arrêté interministériel auquel elles renvoyaient le soin de déterminer les formes et conditions dans lesquelles devaient être produites les attestations exigées, il appartient, d'une part, aux architectes eux-mêmes de produire au conseil régional dont ils relèvent les documents attestant qu'ils ont satisfait à l'obligation de souscrire une assurance professionnelle, et, d'autre part, au conseil régional, en cas de manquement d'un architecte à cette obligation, d'user de toutes ses prérogatives pour assurer le respect de cette obligation ; que, dans ces conditions, en déduisant du seul fait qu'il n'était ni établi, ni même allégué que le conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes ait été averti de ce que M. Z... avait accepté la mission de concevoir et de diriger les travaux d'un lotissement sans avoir souscrit une assurance, ce conseil n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus mentionnées ; que MM. X... et autres sont, en conséquence, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions des parties qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, par application de ces dispositions, le conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes à payer à MM. X... et autres la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que MM. X... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer au conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes paiera une somme de 10 000 F à M. X..., à Mme Y... et à MM. Henri et Jacques Y....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à Mme Y..., à MM. Henri et Jacques Y..., à Mme Simone Z..., au Conseil régional de l'Ordre des architectes de Poitou-Charentes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEILS REGIONAUX - Obligation de faire respecter l'obligation des architectes de souscrire une assurance professionnelle - Portée.

55-01-02-03-02, 55-03-044 En application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1940 en vigueur à la date des faits de l'espèce et de l'article 23 du décret du 24 septembre 1941 établissant le code des devoirs professionnels de l'architecte, modifié par le décret du 31 mai 1943, dont l'entrée en vigueur n'était pas subordonnée à la publication de l'arrêté interministériel auquel elles renvoyaient la détermination des conditions dans lesquelles devaient être produites les attestations exigées, il appartient, d'une part, aux architectes eux-mêmes de produire devant le conseil régional de l'ordre les documents attestant qu'ils ont satisfait à l'obligation de souscrire une assurance professionnelle, et, d'autre part, au conseil régional, en cas de manquement d'un architecte à cette obligation, d'user de toutes ses prérogatives pour assurer le respect de cette obligation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Obligation de souscrire une assurance professionnelle - Portée.


Références :

Décret du 24 septembre 1941 art. 23
Décret du 31 mai 1943
Loi du 31 décembre 1940 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1995, n° 133626
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP Defrénois, Lévis, SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 06/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133626
Numéro NOR : CETATEXT000007862951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-06;133626 ?
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