La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1995 | FRANCE | N°108382

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 décembre 1995, 108382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE L'AIN dont le siège est ... ; la CHAMBRE DES METIERS DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 octobre 1986 par laquelle son président a licencié Mme Marie-France X... de son emploi d'animatrice économique, ainsi que la décision implicite par laquelle la même autorité a refusé à l'i

ntéressée un emploi de reclassement dans ladite chambre ;
2°) de rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE L'AIN dont le siège est ... ; la CHAMBRE DES METIERS DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 octobre 1986 par laquelle son président a licencié Mme Marie-France X... de son emploi d'animatrice économique, ainsi que la décision implicite par laquelle la même autorité a refusé à l'intéressée un emploi de reclassement dans ladite chambre ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des Chambres de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE L'AIN,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Lyon n'a pas statué audelà des conclusions dont il était saisi en estimant que la demande de Mme X..., tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la CHAMBRE DES METIERS DE L'AIN lui a refusé un emploi de reclassement, devait être regardée comme dirigée également contre la décision du 7 octobre 1986 par laquelle le président de cette Chambre des métiers l'a licenciée à compter du 9 avril 1987 en raison de la suppression de l'emploi d'animatrice économique qu'elle occupait ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la décision en date du 7 octobre 1986 prononçant son licenciement, Mme X... a adressé le 11 novembre 1986 au président de la CHAMBRE DES METIERS DE L'AIN une demande qui avait le caractère d'un recours gracieux ; que ce recours a été rejeté le 6 février 1987 ; que le délai pour se pourvoir contre la décision précitée du 7 octobre 1986 était expiré lorsque Y... Girard s'est pourvue devant le tribunal administratif de Lyon le 1er octobre 1987, et qu'il n'a pas été rouvert par l'intervention le 11 septembre 1987 d'une décision implicite résultant du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur le nouveau recours gracieux qu'avait introduit le 11 mai 1987 Mme X... après avis de la commission paritaire régionale ; que la requête de Mme X... devant le tribunal administratif était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ; que la CHAMBRE DES METIERS DE L'AIN est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 avril 1989, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de ladite chambre licenciant Mme X... ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux de cette dernière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS DE L'AIN, à Mme X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 108382
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 108382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108382.19951208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award