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08/12/1995 | FRANCE | N°115178

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1995, 115178


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision en date du 27 juillet 1987 par laquelle le général de division commandant la 4ème région de gendarmerie a prononcé sa mutation d'office à la brigade de Villefranche-de-Lauragais à compter du 1er septembre 1987, 2°) de la décision en date

du 7 septembre 1987 par laquelle le général -de division commandant l...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision en date du 27 juillet 1987 par laquelle le général de division commandant la 4ème région de gendarmerie a prononcé sa mutation d'office à la brigade de Villefranche-de-Lauragais à compter du 1er septembre 1987, 2°) de la décision en date du 7 septembre 1987 par laquelle le général -de division commandant la 4ème région de gendarmerie l'a suspendu de ses fonctions à compter du 10 septembre 1987, 3°) de la décision en date du 17 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une punition de 40 jours d'arrêts ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ;
3°) invite le ministre de la défense à ouvrir une enquête administrative portant sur la quatrième région de gendarmerie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du 27 juillet 1987 :
Considérant que c'est à tort que, pour rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 27 juillet 1987 prononçant sa mutation d'office à la brigade de gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que cette décision n'était pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse, et tendant à l'annulation de la décision précitée du 27 juillet 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la mutation de M. X... de la brigade de gendarmerie de Carbonne (Haute-Garonne) à la brigade de Villefranche-deLauragais décidée par la décision attaquée présente le caractère d'un déplacement d'office prononcé en considération de faits personnels à l'intéressé, elle n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire et a été prise par l'autorité militaire dans l'intérêt du service ; que par suite, les moyens tirés de ce que cette mutation est intervenue sans consultation préalable d'un conseil de discipline et de ce qu'elle repose sur des faits qui, non imputables au seul intéressé, ne constituaient pas des fautes susceptibles d'entraîner une sanction sont inopérants ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de mutation susmentionnée doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du 7 septembre 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires susvisée : "En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé de rejoindre la nouvelle affectation qui lui avait été assignée à la brigade de gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais, et qu'il a dû être contraint de quitter le logement de fonctions qu'il occupait et conduit de force au lieu de sa nouvelle affectation ; que ces faits présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la décision de le suspendre ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de suspension du 7 septembre 1987 ;
En ce qui concerne la décision du 17 septembre 1987 :

Considérant que c'est à tort que pour rejeter les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du 17 septembre 1987 lui infligeant une punition de 40 jours d'arrêts, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que cette décision n'était pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation à la brigade de gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais qui lui avait été assignée, a dû être contraint de quitter le logement de fonctions qu'il occupait jusque là et conduit de force au lieu de sa nouvelle affectation ; qu'ainsi les faits relevés à son encontre étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que le ministre de la défense n'a pas, en infligeant à l'intéressé une punition disciplinaire de quarante jours d'arrêts de rigueur, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X... n'établit pas avoir présenté au ministre de la défense une demande préalable à caractère indemnitaire en raison du préjudice qu'il aurait subi ; que, par suite, les conclusions indemnitaires du requérant ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat invite le ministre de la défense à ouvrir une enquête administrative :
Considérant que, hormis les cas prévus à l'article 77 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1987 et de la décision du 17 septembre 1987.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet et du 17 septembre 1987 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 115178
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 51
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 115178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115178.19951208
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