Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date des 30 mars et 4 juillet 1990 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté le recours qu'il a formé le 21 novembre 1989 à l'encontre du tableau d'avancement au grade de colonel de l'Armée de terre pour 1987 et à l'encontre de l'acte fixant la liste des militaires affectés outre-mer pour cette même année ;
2°) d'inviter le ministre de la défense à ouvrir une enquête administrative pour apprécier ses préjudices de carrière, à proposer les mesures financières ou d'avancement "permettant de lui rendre son honneur de soldat" et à prescrire la création au sein de l'institution militaire d'un conseil de contentieux afin de mettre à la disposition de ses personnels un moyen leur permettant de faire valoir leurs droits ;
3°) de lui donner acte de ce qu'il demande communication des documents relatifs à l'avancement des officiers de l'Armée de Terre au grade de colonel pour les années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées à l'encontre des décisions en date des 30 mars et 4 juillet 1990 :
Considérant que, d'une part, l'acte par lequel le ministre de la défense a fixé le tableau d'avancement au grade de colonel pour l'année 1987 a été publié le 19 décembre 1986 au Journal Officiel de la République française ; que, par suite, cet acte est, en l'absence de recours formés dans les délais, devenu définitif le 20 février 1987 ; que, d'autre part, la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande, présentée au plus tard le 20 mai 1988, par laquelle le lieutenant-colonel X... sollicitait son affectation outre-mer, lui a été notifiée au plus tard le 8 juin 1988, date à laquelle il a eu un entretien avec le chef de cabinet du général chef d'Etat-major de l'armée de terre ; que, par suite, cette seconde décision est, en l'absence de recours formé dans les délais, devenue définitive le 9 août 1988 ; que dès lors, le recours gracieux dirigé par l'intéressé à l'encontre des deux actes mentionnés ci-dessus, présenté pour la première fois par lettre en date du 21 novembre 1989 adressée au ministre de la défense était tardif et, donc, irrecevable ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions en date des 30 mars et 4 juillet 1990 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté le recours administratif qu'il formait à l'encontre du tableau d'avancement au grade de colonel de l'Armée de Terre pour l'année 1987 et de la décision de ne pas l'inclure au nombre des militaires affectés outre-mer ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat invite le ministre de la défense à ouvrir une enquête administrative, à proposer les mesures propres à lui "rendre son honneur de soldat" et à créer au sein de l'institution militaire un conseil de contentieux :
Considérant que, hormis les cas prévus à l'article 77 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte au requérant de ce qu'il demande à obtenir communication de certains documents relatifs à l'avancement des officiers de l'armée de terre :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs susvisé, "la saisine de la commission ... est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs sur la communication de certains documents relatifs à l'avancement des officiers de l'armée de terre au grade de colonel pour les années 1985 à 1987, préalablement à son pourvoi devant le Conseil d'Etat ; que les conclusions de la requête de M. X... sur ce point ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.