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08/12/1995 | FRANCE | N°127094

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1995, 127094


Vu 1°), sous le n° 127094, la requête enregistrée le 26 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la défense de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 1961 ;
Vu 2°), sous le n° 142326, l'ordonnance en date du 19 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992, par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au

Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribu...

Vu 1°), sous le n° 127094, la requête enregistrée le 26 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la défense de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 1961 ;
Vu 2°), sous le n° 142326, l'ordonnance en date du 19 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992, par laquelle le Président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Emile X... ;
Vu la demande enregistrée le 4 juillet 1991 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. Emile X... demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la défense de sa demande de reconstitution de carrière ;
Vu 3°), sous le n° 155968, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 16 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 16 de la Constitution ;
Vu la décision du Président de la République du 7 juin 1961 relative à la mise en congé spécial et à la radiation des cadres des personnels militaires ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes de M. X... présentent à juter des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes de M. X... tendant à la reconstitution de sa carrière :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par lettre en date du 2 septembre 1987, M. X... a demandé au ministre de la défense la reconstitution de sa carrière ; qu'en application des dispositions susrappelées du décret du 11 janvier 1965, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande par le ministre de la défense ; que les conclusions de ses requêtes tendant à la reconstitution de sa carrière, présentées le 26 juin 1991, sont donc tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions des requêtes de M. X... tendant à la révision de sa pension :
Considérant que la pension militaire de retraite de M. X... a été initialement liquidée sur la base de la rémunération afférente au dernier échelon du grade de commandant qu'il détenait à la date de sa mise à la retraite et compte tenu de la durée des services qu'il avait effectivement accomplis ; que cette pension a été ensuite révisée en 1984 enapplication des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 et liquidée sur la base de la rémunération afférente au premier échelon du grade de lieutenant-colonel et compte tenu d'une durée de service s'étendant jusqu'au 24 novembre 1972 ; qu'en l'absence de révision de sa carrière comportant sa nomination à un grade supérieur à celui qu'il détenait lors de sa mise à la retraite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa pension aurait dû être liquidée sur la base de la rémunération afférente au grade de colonel ou de général de brigade ;
Sur les conclusions des requêtes de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision du Président de la République en date du 7 juin 1961 : "eu égard aux circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de l'article 16 ... de la Constitution, les personnels militaires de tous grades en activité de service pourront être, jusqu'au 15 octobre 1961, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, soit placés en position de congé spécial, soit rayés des cadres ... A l'expiration de leur congé spécial les personnels intéressés seront, sans autre formalité, rayés des cadres actifs et ... mis à la retraite ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., sur le fondement de ces dispositions, a été placé en position de congé spécial par décret du 10 octobre 1961, puis admis à la retraite le 1er mars 1965 ; que toutefois par jugement du 7 septembre 1961 le tribunal militaire de Paris a définitivement jugé que M. X... n'était pas coupable des infractions pénales qu'il était accusé d'avoir commises dans les circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de l'article 16 de la Constitution ; qu'il ressort, d'autre part, des écritures du ministre de la défense qu'"aucun autre motif susceptible de justifier la décision de placement en congé spécial ne figure dans le dossier individuel de l'intéressé" ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le décret du 10 octobre 1961 est, en ce qui le concerne, entaché d'illégalité de même que la décision le mettant à la retraite ; que ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. X... ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait de ces fautes en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 400 000 F.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 127094
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Décision du 07 juin 1961 Président de la République
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 127094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127094.19951208
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