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08/12/1995 | FRANCE | N°129297

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1995, 129297


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant "La Musardière", Hameau de La Fontenaye à Hauville (27350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoy

en ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant "La Musardière", Hameau de La Fontenaye à Hauville (27350) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement :
Considérant, d'une part, que le décret attaqué a, d'une part, substitué à une infraction unique consistant dans le dépassement des vitesses maximales autorisées par les articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route, deux infractions distinctes définies en fonction de l'ampleur de ces dépassements, d'autre part, réservé à la plus grave de ces deux infractions la possibilité de donner lieu à une suspension administrative du permis de conduire ; que cette dernière infraction est définie par le décret attaqué comme le dépassement de 20 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km, ou bien de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h ; que l'autre infraction est définie, par le même décret, comme consistant en des dépassements de la vitesse maximale autorisée de moindre ampleur que ceux mentionnés ci-dessus ;
Considérant, d'autre part, qu'en définissant les vitesses mentionnées par les dispositions attaquées en km/h, qui est un multiple de l'unité de base fixée en mètre/seconde par le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, les auteurs du décret attaqué n'ont nullement méconnu les dispositions de ce décret du 3 mai 1961 ;
Considérant, qu'à l'appui de sa requête, M. X... soutient également que l'institution, par le décret attaqué, des deux infractions dont s'agit serait illégale en raison de la marge d'imprécision qui s'attache aux mesures effectuées par les instruments de contrôle de vitesse des véhicules ;
Considérant que l'existence de cette marge d'imprécision est sans incidence sur la définition donnée par le décret attaqué de deux infractions nouvelles, définition qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été précisé plus haut, ne saurait être regardée comme insuffisamment précise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, qu'en raison d'une insuffisante précision de leur définition, les infractions définies par les dispositions attaquées méconnaîtraient l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 3, 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, que les difficultés de mise en oeuvre du contrôle des limitations de vitesse liées à la marge d'imprécision des instruments de contrôle utilisés, sont sans effet sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au Premier ministre au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129297
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code de la route R10 à R10-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6, art. 7
Décret 61-501 du 03 mai 1961
Décret 91-825 du 28 août 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 129297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129297.19951208
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