Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jeannot X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1988 du ministre de la défense arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 : "Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudantchef." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement au grade d'adjudant-chef se fait uniquement au choix ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'il n'a pas pu prendre connaissance des notes qui lui ont été attribuées par le premier notateur au moment où celui-ci aurait dû les lui communiquer, il ne conteste pas avoir été complètement informé de ces notes lors de la notification qui lui a été faite de sa notation définitive ; qu'il a ainsi été mis à même de contester les appréciations portées sur son compte par ses supérieurs hiérarchiques ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des appréciations portées par les supérieurs de M. X... que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le promouvant pas au grade d'adjudant-chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef établi au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jeannot X... et au ministre de la défense.