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08/12/1995 | FRANCE | N°134045

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 décembre 1995, 134045


Vu la requête enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX BOUSSY "A.H.V.B." (Le Boussillon), dont le siège social est ... (91800) Brunoy, représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX BOUSSY demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1990 par lequel le maire de Boussy-Saint-Antoine a accordé à la société civile immobil

ière Le Hameau de Boussy un permis de construire 10 maisons d'hab...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX BOUSSY "A.H.V.B." (Le Boussillon), dont le siège social est ... (91800) Brunoy, représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX BOUSSY demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1990 par lequel le maire de Boussy-Saint-Antoine a accordé à la société civile immobilière Le Hameau de Boussy un permis de construire 10 maisons d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la commune de Boussy-SaintAntoine,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir présentée par la commune de Boussy-Saint-Antoine :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan cadastral au 1/1000ème et le plan au 1/200ème compris dans le dossier transmis par la direction départementale de l'équipement chargée de l'instruction de la demande des permis de construire litigieux aux services consultés sur ce projet, indiquaient des emprises des voies d'accès aux constructions projetées d'une largeur de 5 mètres ; que ces mentions n'étaient pas entachées d'inexactitude matérielle ; qu'ainsi, les observations émises par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts dans son avis en date du 31 juillet 1990, intervenu avant à la date de l'arrêté attaqué en date du 19 septembre 1990 et rendu au vu d'un dossier suffisamment précis, ne reposaient pas sur des considérations matériellement inexactes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris selon une procédure irrégulière, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la largeur des voies publiques et privées prévues pour desservir les 10 constructions projetées n'est pas inférieure à 5 mètres, conformément aux avis émis par les services chargés de la lutte contre l'incendie et de l'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, la largeur des voies en cause suffit à permettre l'accès aux constructions projetées, notamment en ce qui concerne les véhicules des services de l'enlèvement des ordures ménagères ; que, par suite, l'arrêté du 19 septembre 1990 par lequel le maire de Boussy-Saint-Antoine a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Le Hameau de Boussy, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX BOUSSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX BOUSSY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU VIEUX BOUSSY, au maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1995, n° 134045
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 08/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134045
Numéro NOR : CETATEXT000007862992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-08;134045 ?
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