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08/12/1995 | FRANCE | N°140057

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 décembre 1995, 140057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1992 et 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, dont le siège est ... ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 en tant que le tribunal administratif avait condamné conjoi

ntement et solidairement la société "Contrôle et prévention" et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1992 et 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, dont le siège est ... ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un arrêt du 2 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 en tant que le tribunal administratif avait condamné conjointement et solidairement la société "Contrôle et prévention" et MM. Y... et X..., architectes, à verser à l'office deux indemnités, l'une de 693.445,86 F, l'autre de 296.390,32 F conjointement et solidairement avec les syndics de la liquidation des biens de la société "Entreprise Murat", en réparation des conséquences des désordres ayant affecté un ensemble immobilier édifié sur le territoire de la commune de Chambourcy et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'office tendant à ce que la société et les architectes fussent condamnés à réparer les conséquences de ces désordres ;
2°) de régler l'affaire au fond, en condamnant la société "Contrôle et prévention", le cabinet Lesne-Besnard et X... et les syndics de la liquidation des biens de la société "Entreprise Murat" à verser à l'office une indemnité de 1 500 000 F, avec les intérêts capitalisés ;
3°) de condamner la société "Contrôle et prévention", le cabinet d'architectes Lesne-Besnard et X... et les syndics de la liquidation des biens de la société "Entreprise Murat" à verser à l'office la somme de 18 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, et de Me Odent, avocat de la SA centre d'études de prévention, et de Me Boulloche, avocat du cabinet d'architectes Lesne-Besnard-Bernadac,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour juger que la responsabilité de la société "Contrôle et prévention" et du cabinet d'architectes Lesne-Besnard-Bernabac ne pouvait être engagée envers l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil, en raison des désordres ayant affecté un ensemble immobilier édifié sur le territoire de la commune de Chambourcy, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception définitive expressément prononcée ou tacitement acquise ; que, devant la Cour, l'office avait fait valoir qu'il avait pris possession des immeubles réalisés, que celles des réserves mentionnées dans le procès-verbal de la réception provisoire qui étaient relatives aux désordres constatés avaient été levées, que le solde du marché passé avec la société "Entreprise Murat" pour la construction de l'ensemble immobilier avait été réglé y compris s'agissant des travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons ayant donné lieu à ces réserves, que les architectes avaient entièrement perçu la rémunération qui leur était due, et qu'en conséquence, la réception définitive des travaux devait être tenue pour acquise à la date à laquelle le maître de l'ouvrage avait présenté devant le tribunal administratif de Versailles sa demande tendant à la condamnation des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ; qu'ainsi en se bornant à énoncer que la prise de possession des immeubles par l'office n'avait pu, par elle-même, emporter réception définitive des travaux, la Cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt au regard de l'argumentation qui avait été exposée devant elle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERMODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer les sommes que la société "Contrôle et prévention" et le cabinet d'architectes Lesne-Besnard-Bernadac demandent respectivement pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement la société et le cabinet d'architectes, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à l'office la somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 juin 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La société "Contrôle et prévention" et le cabinet d'architectes Lesne-BesnardBernadac sont condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de 10 000 F à l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES.
Article 4 : Les conclusions de la société "Contrôle et prévention" et du cabinet d'architectes Lesne-Besnard-Bernadac tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, à la société "Contrôle et prévention", au cabinet d'architectes Lesne-Besnard-Bernadac, aux syndics de la liquidation des biens de la société "Entreprise Murat" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Réception définitive tacitement acquise - Cour administrative d'appel s'abstenant de répondre à l'argumentation du maître de l'ouvrage invoquant des éléments de nature à établir qu'il y avait eu réception tacite - Insuffisance de motivation.

39-06-01-01-01-02, 54-08-02-02-005-03-01 Cour administrative d'appel écartant la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage au motif que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception définitive expressément prononcée ou tacitement acquise. Devant la cour, le maître de l'ouvrage avait fait valoir qu'il avait pris possession des immeubles réalisés, que celles des réserves mentionnées dans le procès-verbal de la réception provisoire qui étaient relatives aux désordres constatés avaient été levées, que le solde du marché passé avec l'entrepreneur avait été réglé, y compris en ce qui concerne les travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons ayant donné lieu à ces réserves, que les architectes avaient entièrement perçu la rémunération qui leur était due, et qu'en conséquence la réception définitive des travaux devait être tenue pour acquise. En se bornant à énoncer que la prise de possession des immeubles par le maître de l'ouvrage n'avait pu, par elle-même, emporter réception définitive des travaux, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt au regard de cette argumentation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Motivation insuffisante - Responsabilité décennale des constructeurs - Cour administrative d'appel s'abstenant de répondre à l'argumentation du maître de l'ouvrage invoquant des éléments de nature à établir qu'il y avait eu réception tacite des travaux.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1995, n° 140057
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140057
Numéro NOR : CETATEXT000007879222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-08;140057 ?
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