Vu 1°), sous le n° 140747, la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur sa demande, présentée le 26 février 1992, tendant à l'abrogation du décret du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques ;
Vu 2°), sous le n° 140748, la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour le désarmement nucléaire, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur sa demande, présentée le 26 février 1992, tendant à l'abrogation du décret du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques ;
Vu 3°), sous le n° 146703, la requête enregistré le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le secrétaire général de la défense nationale sur sa demande, présentée le 1er octobre 1992, tendant à ce que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire obstacle à un engagement des forces nucléaires françaises sur ordre du Président de la République ;
Vu 4°), sous le n° 146704, la requête enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour le désarmement nucléaire ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le secrétaire général de la défense nationale, présentée le 1er octobre 1992, tendant à ce que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire obstacle à un engagement des forces nucléaires françaises sur ordre du Président de la République ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 64-46 du 14 janvier 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... et l'association pour le désarmement nucléaire ont demandé au Premier ministre, le 26 février 1992, d'abroger le décret du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques ; qu'ils ont demandé au secrétaire général de la défense nationale, le 1er octobre 1992, de prendre les dispositions nécessaires pour faire obstacle à un engagement des forces nucléaires françaises sur ordre du Président de la République ; que les requêtes tendent à l'annulation des décisions de rejet nées du silence gardé pendant quatre mois sur ces demandes respectivement par le Premier ministre et par le secrétaire général de la défense nationale ;
Considérant que le décret du 14 janvier 1964, qui concerne l'organisation et les conditions d'engagement des forces aériennes stratégiques, et, par suite, une décision refusant l'abrogation de ce décret ne se rattachent pas aux relations internationales de la France et présentent le caractère d'actes administratifs ; que, dès lors, le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de la défense ne sont pas fondés à prétendre que le Conseil d'Etat serait incompétent pour connaître des deux pourvois dirigés contre les décisions du Premier ministre rejetant les demandes des requérants tendant à l'abrogation dudit décret ;
Considérant que ni M. X..., qui déclare agir en tant qu'habitant de la ville de Lyon, ni l'association pour le désarmement nucléaire ne justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'abrogation du décret du 14 janvier 1964 ou l'adoption de mesures propres à empêcher l'exécution d'un ordre d'engagement donné par le Président de la République aux forces nucléaires françaises ; qu'ainsi, ils n'ont pas intérêt à poursuivre l'annulation des décisions du Premier ministre et du secrétaire général de la défense nationale rejetant leurs demandes ; que, dès lors, les requêtes ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de l'association pour le désarmement nucléaire sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'association pour le désarmement nucléaire, au Premier ministre et au ministre de la défense.