Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Jean X... et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juin 1992 ;
Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Le Bousquillon Chemin du Masage à Castagniers (06670) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Castagniers (Alpes Maritimes) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Castagniers,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les requêtes présentées pour M. et Mme Z..., pour Mme Y... et par M. X... étaient dirigées contre une même délibération et avaient fait l'objet d'une instruction commune ; que le tribunal administratif était, dès lors, en droit de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déteminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré de la remise gratuite par M. X... au profit de la commune du terrain d'assiette d'une voie à réaliser traversant sa propriété est sans incidences sur la constructibilité de celle-ci et ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la partie basse de la propriété de M. X... située à proximité du canal de la Vésubie en zone ND, alors même que la partie haute de ladite propriété est classée en zone UC et que la parcelle rendue inconstructible par le plan d'occupation des sols serait destinée à être viabilisée, la délibération attaquée du conseil municipal de Castagniers soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la création de l'emplacement réservé, prévu pour la réalisation d'une voie publique traversant la propriété du requérant, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Castagniers en date du 17 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Castagniers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.