La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1995 | FRANCE | N°144029

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 décembre 1995, 144029


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1993 et 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Tropez (Var) ; la commune de Saint-Tropez demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 1992 en tant que, sur un déféré du préfet du Var, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Tropez en date du 23 septembre 1992 autorisant le maire à passer des transactions avec divers maîtres d'oeuvre et

entrepreneurs pour le règlement de travaux de réhabilitation et d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1993 et 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Tropez (Var) ; la commune de Saint-Tropez demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 1992 en tant que, sur un déféré du préfet du Var, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Tropez en date du 23 septembre 1992 autorisant le maire à passer des transactions avec divers maîtres d'oeuvre et entrepreneurs pour le règlement de travaux de réhabilitation et d'aménagement effectués dans la salle communale "Jean-Despas" ;
2°) rejette dans cette mesure le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Saint-Tropez,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 1992 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure n'imposait au tribunal administratif d'informer les parties, avant l'audience, qu'il était susceptible de regarder le déféré formé par le préfet du Var contre une délibération du conseil municipal de Saint-Tropez en date du 4 décembre 1991 comme tendant également à l'annulation d'une délibération prise par cette assemblée le 23 septembre 1992 ; que, dès lors, la commune de Saint-Tropez n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Tropez en date du 23 septembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-19 du code des communes : "Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier ... de passer ... les actes de ... transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code" ;
Considérant que, par son jugement du 29 octobre 1991, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur un déféré formé par le préfet du Var, les dix-sept marchés passés par la commune de Saint-Tropez, les 8 janvier, 22 février et 25 mars 1991, pour l'exécution de travaux de réhabilitation et d'aménagement dans la "salle Jean-Despas" ; que ces marchés avaient été entièrement exécutés à la date à laquelle ledit jugement a été notifié aux parties ; que, par une délibération du 23 septembre 1992, le conseil municipal de Saint-Tropez a décidé d'allouer à chacun des cocontractants une indemnité devant compenser les conséquences de l'annulation du marché passé avec celui-ci et a autorisé le maire à conclure une convention de transaction à cette fin ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité attribuée à chaque cocontractant, dont le montant était égal, sauf dans un cas, au prix du marché, ait été déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées par le cocontractant au profit de la commune, éventuellement augmenté, dans la limite du prix du marché, d'une somme correspondant à la réparation du préjudice subi par le cocontractant du fait de la faute constituée par l'illégalité entachant le marché, y compris, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l'exécution du marché ; qu'ainsi, en fixant le montant des indemnités accordées dans le cadre des transactions envisagées, le conseil municipal de Saint-Tropez acommis une erreur de droit ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 23 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Tropez est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Tropez, au préfet du Var, à M. Louis X..., à M. Jean Y..., à M. Gilbert Z..., à M. François A..., à la société "Acoplan", à la société "Alca Décor", à la société "Applications Techniques du Bâtiment", à la société "Beteic", à la société "Compagnie Générale d'Applications Ascenseurs", à la société "C.I.P.M.", à la société "Exploitations des Etablissements Fenouil", à la société "La Forge Brignoloise", à la société "La Maison Moderne", à la société "Menuiserie 2000", à la société "Otec", à la société "Trabat", à la Société de Constructions Electriques Méridionale et au ministre de l'intérieur;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI - Délibération accordant des indemnités aux cocontractants de la commune à la suite de l'annulation d'un marché - Erreur de droit dans la détermination du montant des indemnités (1).

135-02-01-02-01-03-03, 39-04-01, 39-05-01-02, 60-04-03-02 A la suite de l'annulation par le tribunal administratif, sur déféré préfectoral, de marchés passés par la commune, le conseil municipal décide d'allouer à chacun des cocontractants de la commune une indemnité destinée à compenser les conséquences de cette annulation intervenue alors que les marchés avaient été entièrement exécutés, et autorise le maire à conclure à cette fin une convention de transaction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité attribuée, dont le montant était égal, sauf dans un cas, au prix du marché, ait été déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées par le cocontractant au profit de la commune, éventuellement augmenté, dans la limite du prix du marché, d'une somme correspondant à la réparation du préjudice subi du fait de la faute constituée par l'illégalité entachant le marché, y compris, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l'exécution du marché. Ainsi, en fixant le montant des indemnités accordées dans le cadre des transactions envisagées, le conseil municipal a commis une erreur de droit.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE - Marché annulé sur déféré préfectoral alors qu'il avait été entièrement exécuté - Droit à indemnité du cocontractant de l'administration (1).

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Marché annulé sur déféré préfectoral alors qu'il avait été entièrement exécuté - Droit à indemnité du cocontractant de l'administration (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Marché annulé sur déféré préfectoral alors qu'il avait été entièrement exécuté - Préjudice subi par le cocontractant de l'administration - Règles d'évaluation (1).


Références :

Code des communes L122-19

1.

Cf. 1974-04-19, Société Entreprise Louis Segrette, ministre de l'équipement et du logement c/ Société Entreprise Louis Segrette, T. p. 1052


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1995, n° 144029
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144029
Numéro NOR : CETATEXT000007901991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-08;144029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award