Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 5 du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 232 du code de la route, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret attaqué, sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4ème classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant : 2° "La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque : - soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code, autres que celles prévues à l'article R. 232-1 et au dernier alinéa de l'article R. 10 ; - soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30km/h ou plus à la vitesse maximum autorisée" ; qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant de l'article 5 du décret attaqué : "Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée de son véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée" ;
Considérant, en premier lieu, que, d'après l'article 37, alinéa 1er de la Constitution "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ; que, si l'article 34 réserve à la loi le soin de fixer "les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables", cet article ne mentionne pas les règles concernant la détermination des infractions punies de peines de police ; qu'il résulte des dispositions législatives des articles 464 et 465 du code pénal, en vigueur à la date du décret attaqué, que l'emprisonnement pour une durée n'excédant pas deux mois peut être infligé pour une contravention de police ; que, dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le gouvernement n'était pas compétent pour assortir de la peine d'emprisonnement prévue pour les contraventions de la 4è classe, les infractions définies par les dispositions précitées de l'article 4 du décret attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre la gravité des infractions définies par les dispositions précitées des articles 4 et 5 du décret attaqué et les sanctions dont lesdits articles assortissent les infractions dont s'agit ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 4 et 5 du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.