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08/12/1995 | FRANCE | N°149016

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 décembre 1995, 149016


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en date du 19 avril 1991 prononçant son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en date du 19 avril 1991 prononçant son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mlle Isabelle X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et techniques : "Les adjoints techniques reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement .... - Les stagiaires non titularisés peuvent ( ...) être autorisés par le ou les ministres de tutelle de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leurs corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés" ;
Considérant que Mlle X..., adjoint technique stagiaire au centre de recherche de Clermont-Ferrand/Theix de l'institut national de la recherche agronomique, a été autorisée, par décision en date du 21 juin 1990, à prolonger son stage d'un an et a été licenciée pour inaptitude professionnelle à l'issue de ce stage ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de Mlle X... n'a pas eu un caractère disciplinaire ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'intéressée ou de l'entendre dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable ;
Considérant que si Mlle X... a été déplacée, pour sa seconde année de stage, de l'équipe chargée de l'élevage bovin à celle en charge de l'élevage ovin au sein du laboratoire de recherches sur la lactation et l'élevage des ruminants, elle a continué d'exercer des fonctions correspondant aux emplois qu'elle serait amenée à occuper après titularisation ; que, par suite, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique a légalement fondé sa décision sur la manière de servir de l'intéressée dans les emplois qu'elle a occupés en qualité de stagiaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique sur l'aptitude de Mlle X... à exercer ses fonctions repose sur des faits matériellement inexacts concernant sa capacité à organiser son travail, ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique en date du 19 avril 1991 prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle X..., au directeur général de l'institut national de la recherche agronomique et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 149016
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 125


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 149016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149016.19951208
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