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08/12/1995 | FRANCE | N°150146

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1995, 150146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE dont le siège est situé ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Basse Terre du 19 mai 1993 qui a :
1°) annulé la décision du 15 novembre 1990 par laquelle le secrétaire général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D

'INDUSTRIE DE BASSE TERRE a licencié Mme X... ;
2°) condamné ladite ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE dont le siège est situé ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Basse Terre du 19 mai 1993 qui a :
1°) annulé la décision du 15 novembre 1990 par laquelle le secrétaire général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE a licencié Mme X... ;
2°) condamné ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-291 du 28 mars 1988 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE et de Me Guinard, avocat de Mme Corinne X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, si le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE a rejeté le 17 décembre 1990 le recours gracieux formé le 20 novembre 1990 par Mme X... contre la décision du secrétaire général de cet organisme en date du 15 novembre 1990 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire, la chambre ne justifie pas de la date à laquelle l'intéressée a reçu notification de la décision rejetant son recours gracieux ; que, par suite, la demande de Mme X... dirigée contre le rejet de son recours gracieux du 20 novembre 1990 ainsi que contre la décision du 15 novembre 1990, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse Terre le 12 avril 1991, a été formée dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE n'est pas fondée à prétendre que cette demande aurait été irrecevable ;
Considérant que Mme X... a été licenciée par le secrétaire général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE pour motif disciplinaire ; que cependant aucun texte législatif ou réglementaire ne donne compétence au secrétaire général pour prendre une telle décision ; que par ailleurs, il ne justifie pas qu'il était titulaire d'une délégation donnée par le président ; qu'ainsi et alors même que le président de la chambre de commerce et d'industrie aurait entendu confirmer ladite décision, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte la décision prise par le secrétaire général de licencier Mme X... ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE à payer à Mme X... la somme de 12 900 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE est rejetées.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE est condamnée à payer à Mme X... la somme de 12 900 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BASSE TERRE, à Mme Corinne X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 150146
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 150146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150146.19951208
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