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08/12/1995 | FRANCE | N°154531

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1995, 154531


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 29 juillet 1992 prononçant son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 j

anvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation ...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 29 juillet 1992 prononçant son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu le décret du 13 septembre 1949 relatif aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation : "Les candidats recrutés en application du présent décret sont nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire ... Après un stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction peuvent être titularisés après avis de la commission administrative paritaire ... Les autres stagiaires peuvent éventuellement être autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés, s'ils étaient déjà fonctionnaires, dans leurs corps d'origine" ;
Considérant que les dispositions précitées s'appliquent indifféremment aux stagiaires issus du concours externe ou du concours interne ; que par suite, si le tribunal administratif de Pau a par erreur mentionné que M. X... avait, en 1991, été reçu au concours interne de technicien de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, alors qu'il est constant que le requérant est issu du concours externe, l'erreur ainsi commise par le tribunal administratif a été en l'espèce sans influence sur le jugement de l'affaire ;
Considérant que M. X..., nommé technicien de laboratoire stagiaire n'a fait, à l'issue de sa première année de stage, l'objet d'aucune décision expresse ni de titularisation ni de licenciement ; qu'il a ainsi conservé la qualité de stagiaire ;
Considérant que si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un stagiaire à l'issue de la période de stage doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire nationale des techniciens de laboratoire, qui n'était pas tenue d'entendre l'intéressé, a été régulièrement consultée le 25 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1992 prononçant son licenciement ;
Considérant, enfin, que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, les demandes d'injonction de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154531
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Décret 80-790 du 02 octobre 1980 art. 13
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 154531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154531.19951208
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