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08/12/1995 | FRANCE | N°156726

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 décembre 1995, 156726


Vu l'ordonnance en date du 24 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour le 15 février 1994 par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE ;
Vu ladite requête tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 jan

vier 1994 rejetant le déféré formé par le PREFET DU DEPARTEMENT ...

Vu l'ordonnance en date du 24 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour le 15 février 1994 par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE ;
Vu ladite requête tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 janvier 1994 rejetant le déféré formé par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE contre le marché conclu le 2 juillet 1993 par la commune de Cervione avec M. Serge X... pour la construction de murs de soutènement sur une voie communale ;
2°) annule ce marché ;
3°) ordonne qu'il soit soumis à l'exécution dudit marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 308 du code des marchés publics, relatif aux marchés négociés, dans sa rédaction applicable au marché passé le 2 juillet 1993 par la commune de Cervione avec M. Serge X... pour la construction de murs de soutènement sur une voie communale : "L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché. La personne habilitée à passer le marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues par l'article 38, d'un avis d'information ... La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l'avis d'information doit être inséré, soit dans le "Bulletin officiel des annonces des marchés publics", soit dans une publication habilitée à recevoir les annonces légales, au plus tard onze jours, ou, en cas d'urgence, six jours, après la date de la réception de cet avis par la direction de l'organe appelé à assurer la publication ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'information établi par la commune de Cervione en vue de la passation d'un marché négocié pour la construction de murs de soutènement sur une voie communale a été envoyé le 3 juin 1993 aux directions des deux publications dans lesquelles il devait être inséré ; que la consultation écrite engagée par la commune en application des dispositions précitées de l'article 308 du code des marchés publics a été entreprise le 14 juin 1993, soit moins de quinze jours après l'envoi de l'avis d'information ; qu'ainsi, le marché conclu par la commune avec M. Serge X... a été passé en méconnaissance de ces dispositions ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré dirigé contre ce marché ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 janvier 1994 est annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté le déféré du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE dirigé contre le marché passé le 2 juillet 1993 par la commune de Cervione avec M. Serge X....
Article 2 : Le marché passé par la commune de Cervione le 2 juillet 1993 avec M. Serge X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE, à la commune de Cervione, à M. Serge X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 156726
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE -Obligation de la collectivité de faire connaître par un avis d'information son intention de passer un marché négocié (article 308 du code des marchés publics) - Délai minimal de quinze jours entre l'envoi de l'avis aux publications où il doit être inséré et l'engagement de la consultation écrite - Formalité substantielle.

39-02-02-05 En vertu de l'article 308 du code des marchés publics, la personne habilitée à conclure le marché doit faire connaître son intention de passer un marché négocié par un avis d'information qu'il lui appartient d'envoyer quinze jours au moins avant l'engagement de la consultation écrite aux publications dans lesquelles il doit être inséré. Annulation sur déféré préfectoral d'un marché conclu à la suite d'une consultation écrite engagée moins de quinze jours après l'envoi de l'avis d'information.


Références :

Code des marchés publics 308, 38


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 156726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156726.19951208
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