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08/12/1995 | FRANCE | N°159890

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1995, 159890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Francine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 10 du décret n° 94-358 du 5 mai 1994 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, résultant, notamment du décret modifié n° 92-559 du 25 juin 1992 ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Francine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 10 du décret n° 94-358 du 5 mai 1994 modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, résultant, notamment du décret modifié n° 92-559 du 25 juin 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ..... c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées ...." ; qu'aux termes de l'article L. 11-7 du même code : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions ..." ; que, sur le fondement de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 11-1 et L. 11-7, le décret susvisé du 25 juin 1992 a inséré au code de la route un article R. 256 établissant la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points ; enfin, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 53-1 du code de la route, dans leur rédaction résultant du décret attaqué : "Le port d'un casque homologué, défini dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de véhicules à deux roues à moteur. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures ..." ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 10 du décret attaqué :
Considérant que l'article 10 du décret attaqué dispose : "Le 5°) de l'article R. 256 est complété ainsi qu'il suit : - article 53-1 du code de la route : défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque homologué et défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur" ;
Considérant que les infractions résultant de la méconnaissance des dispositions précitées des deux premiers alinéas de l'article R. 53-1, alors même qu'elles ne sont susceptibles de mettre en danger que la sécurité de leurs auteurs, doivent être regardées comme des "contraventions ... susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes" au sens de la disposition précitée de l'article L. 11-1 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite disposition ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les dispositions de l'article 10 du décret attaqué ne sont pas intervenues sur le fondement du pouvoir de police générale que le Gouvernement détient des articles 21 et 37 de la Constitution, mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur le fondement de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 11-1 et L. 11-7 du code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le pouvoir de police générale du Gouvernement n'autorisait pas celui-ci à prendre les dispositions attaquées, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que les mesures de retrait de points ne peuvent intervenir qu'à l'encontre des titulaires de permis de conduire ; que, dès lors, les auteurs du décret attaqué ne pouvaient ajouter à la liste des contraventions donnant lieu à retrait de points que des contraventions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé, à l'exclusion des contraventions commises par d'autres personnes, notamment par des passagers, lesquels ne sont pas nécessairement titulaires d'un permis de conduire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'article 10 du décret attaqué aurait introduit une discrimination illégale en ne visant que les seules contraventions aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 53-1 commises par des conducteurs de véhicules, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 10 du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Francine X..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159890
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de la route L11-1, L11-7, R256, R53-1
Décret 92-559 du 25 juin 1992
Décret 94-358 du 05 mai 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 159890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159890.19951208
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