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08/12/1995 | FRANCE | N°160213

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 décembre 1995, 160213


Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 1er juin 1994, présentée par M. André X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1994 par laquelle le comman

dant de la base aérienne d'Ambérieu-en-Bugey l'a radié du Centr...

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 1er juin 1994, présentée par M. André X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1994 par laquelle le commandant de la base aérienne d'Ambérieu-en-Bugey l'a radié du Centre air de perfectionnement et d'information des réserves (CAPIR) de la base d'Ambérieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mars 1994 :
Considérant que, par une décision en date du 8 septembre 1994 postérieure à l'introduction du pourvoi, le commandant de la base aérienne d'Ambérieu-en-Bugey a rapporté la décision du 24 mars 1994 radiant M. X... du Centre air de perfectionnement et d'information des réserves de cette base aérienne à compter du 1er mars 1994 et l'a admis à nouveau au même centre de la même base d'Ambérieu-en-Bugey à la même date du 1er mars 1994 ; que par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 24 mars 1994 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 août 1994 :
Considérant que M. X... a demandé dans son mémoire du 18 octobre 1994 l'annulation de la décision du 30 août 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense, l'a radié du cycle relatif au brevet de qualification militaire des officiers de réserve de l'armée de l'air, en se bornant à soutenir que cette décision était la conséquence de la décision susmentionnée du 24 mars 1994 par laquelle il avait été rayé du contrôle du Centre air de perfectionnement et d'information des réserves d'Ambérieu-en-Bugey ; qu'en l'absence de tout lien entre ces deux décisions qui ne reposent pas sur les mêmes motifs, ce moyen ne peut qu'être écarté ; que si M. X... soutient également, dans un mémoire du 26 juin 1995, que la décision du 24 mars 1994 constituerait une sanction disciplinaire prise selon une procédure irrégulière, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte du seul moyen invoqué dans le délai du recours contentieux, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par le requérant doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 24 mars 1994.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision du 30 août 1994 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 160213
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 160213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160213.19951208
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