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08/12/1995 | FRANCE | N°161253

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 décembre 1995, 161253


Vu la requête enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant aux "Jardins de Senlis", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 15 décembre 1993 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1994 pour le grade de commandant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant aux "Jardins de Senlis", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense du 15 décembre 1993 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1994 pour le grade de commandant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gérard X..., capitaine de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 décembre 1993 portant inscription des officiers au tableau d'avancement pour l'année 1994 ; que M. X... a formé le 3 janvier 1994, soit dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté par une décision du chef d'état-major de l'armée de terre en date du 23 février 1994, notifiée le 17 mars 1994 ; qu'il appartenait à M. X..., s'il s'y croyait fondé, de déférer cette décision au juge administratif dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié qui instituent un droit de recours contre les décisions intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale des armées et qui ne s'appliquent donc pas à l'avancement des militaires, lequel relève des dispositions statutaires, la requête de M. X..., enregistrée le 30 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 161253
Date de la décision : 08/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 161253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161253.19951208
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