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08/12/1995 | FRANCE | N°162531

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 décembre 1995, 162531


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 1994 et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... BOURRAT, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 mars 1994 dans le canton d'Antibes-Biot (Alpes-Maritimes) en vue de la désignation du conseiller général, d'autre part, d'annuler

ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 1994 et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... BOURRAT, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 mars 1994 dans le canton d'Antibes-Biot (Alpes-Maritimes) en vue de la désignation du conseiller général, d'autre part, d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Henri Z...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les résultats du scrutin pour l'élection cantonale d'Antibes-Biot auraient été altérés par des lettres de soutien adressées par des élus locaux sur du papier à en-tête de l'Assemblée nationale et de la mairie de Biot ou par la lacération d'un certain nombre d'affiches la veille du scrutin, ce grief ne peut en tout état de cause, eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant M. X... de M. Z..., candidat proclamé élu à l'issue du deuxième tour, être retenu ;
Considérant, en second lieu, que ne sont pas établis les griefs tirés de ce que des employés municipaux auraient, pendant leurs heures de travail, participé à la campagne de M. Z... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'instruction que ni la dissolution d'une société d'économie mixte locale présidée par M. X..., ni le retrait de la délégation qui lui avait été accordée par le maire n'ont été constitutives de manoeuvres ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les actes de violence commis la veille du scrutin aient dissuadé certains électeurs de se rendre dans les bureaux de vote ou aient porté atteinte à la liberté d'expression des candidats ;
Considérant, en cinquième lieu, que si des électeurs âgés ont reçu dans la période précédant le scrutin de petites sommes d'argent et des "paniers garnis", il ressort de l'instruction qu'une telle distribution effectuée par le centre communal d'action sociale avait un caractère traditionnel dans la commune à cette période de l'année et n'a pas été assortie d'appel à voter pour un candidat déterminé ; que la sincérité du scrutin n'a pu en être altérée ;
Considérant, en sixième lieu, que le grief tiré des conditions de financement de la campagne de M. Z... n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Z... comme conseiller général dans le canton d'Antibes-Biot ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Z... la somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BOURRAT, à M. Henri Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04rl ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1995, n° 162531
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 08/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162531
Numéro NOR : CETATEXT000007908592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-08;162531 ?
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