La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1995 | FRANCE | N°168253

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 décembre 1995, 168253


Vu, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 22 mars 1995 par laquelle, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête du préfet du département de la Haute-Corse ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 1995, la requête présentée par le préfet du département de la Haute-Corse ; l

e préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement ...

Vu, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 22 mars 1995 par laquelle, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête du préfet du département de la Haute-Corse ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 1995, la requête présentée par le préfet du département de la Haute-Corse ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation des marchés conclus entre la ville de Bastia, à MM. Y... et X... pour la réalisation d'une fontaine sur la place du marché à Bastia ;
2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
3°) d'annuler lesdits marchés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 104-II du code des marchés publics, applicable aux collectivités locales en vertu de l'article 308 du même code : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. - Il en est ainsi dans les cas suivants : (...) - 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Bastia a passé avec M. Y..., sculpteur, et M. X..., tailleur de pierre, des marchés négociés sans mise en concurrence préalable pour la conception et la réalisation d'une fontaine sur la place du marché à Bastia ; que la circonstance invoquée par la ville et tirée de ce que l'ouvrage projeté, du fait de son caractère original, exigeait de la part des constructeurs des compétences particulières et un talent artistique ne suffit pas à établir que les personnes retenues étaient les seules à pouvoir réaliser les travaux en cause ; qu'ainsi, les conditions prévues par les dispositions de l'article 104-II du code des marchés publics n'étaient pas réunies en l'espèce ; que, dès lors, la ville de Bastia ne pouvait légalement recourir à la procédure du marché négocié sans mise en concurrence préalable ; que, par suite, le préfet du département de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des marchés passés entre la ville de Bastia et MM. Y... et X... pour la conception et la réalisation d'une fontaine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 janvier 1995 et les marchés passés entre la ville de Bastia et MM. Y... et X... en vue de la réalisation d'une fontaine sur la place du marché à Bastia sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du département de la Haute-Corse, à la ville de Bastia, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE -Possibilité de passer un marché négocié sans mise en concurrence préalable (article 104-II du code des marchés publics) - Absence - Réalisation d'une fontaine devant présenter un caractère artistique.

39-02-02-05 Article 104-II-2 du code des marchés publics prévoyant la possibilité de passer des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Commune ayant passé avec un sculpteur et un tailleur de pierre, sans mise en concurrence préalable, des marchés négociés pour la conception et la réalisation d'une fontaine sur la place du marché. La circonstance invoquée que l'ouvrage projeté, du fait de son caractère original, exigeait de la part des constructeurs des compétences particulières et un talent artistique ne suffit pas à établir que les personnes retenues étaient les seules à pouvoir réaliser les travaux en cause. Annulation des marchés, les conditions prévues par l'article 104-II-2 du code des marchés n'étant pas réunies en l'espèce.


Références :

Code des marchés publics 104, 308


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1995, n° 168253
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 08/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168253
Numéro NOR : CETATEXT000007887845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-08;168253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award