Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant Quartier Sable à Peyrins (26380 ) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 27 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de Peyrins (Drôme) ;
2°) annule ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que les opérations électorales en vue de la désignation du conseil municipal de Peyrins (Drôme) se sont déroulées le 18 juin 1995 et que les résultats ont été proclamés ce même jour ; que le délai fixé par l'article R. 119 précité du code électoral expirait donc le vendredi 23 juin 1995 à minuit ; que la protestation formée par M. X... contre ces élections a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 26 juin 1995, après l'expiration du délai prescrit par le code électoral ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la mairie, la préfecture et le tribunal administratif étaient fermés au public à compter de 17 h le vendredi 23 juin 1995 manque en fait ; que si M. X... a déposé à la poste sa protestation le 23 juin à 17 h, celle-ci ne pouvait parvenir, compte tenu des délais normaux d'acheminement, au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai fixé par l'article R. 119 précité ; que sa protestation était donc tardive, et par suite irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.