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08/12/1995 | FRANCE | N°83892

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 décembre 1995, 83892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alice X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1985 par laquelle la commission départementale de remembrement de l'Allier a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Fourilles ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alice X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1985 par laquelle la commission départementale de remembrement de l'Allier a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Fourilles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Alice X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 22 septembre 1955 modifié par la loi du 4 juillet 1980 : "Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement foncier ( ...) ce recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard dans un délai d'un mois à dater de la publication" ; que l'article 34 du décret du 7 janvier 1942 dispose que : "Quand la commission a statué, un avis affiché à la mairie en informe les intéressés et les avertit qu'ils peuvent prendre connaissance des décisions prises. Il les informe en même temps que la date d'affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article 4 du code rural pour se pourvoir contre les résultats du remembrement devant la commission départementale ... Notification de l'avis rendu au présent article est donné aux propriétaires quand ils sont connus" ;
Considérant que l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que : "Sauf dispositions prévoyant une décision implicite ou un accord tacite, toute décision individuelle, prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée" ;
Considérant que le tribunal administratif a, par un jugement du 25 septembre 1986, rejeté la demande de Mme X... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier du 4 novembre 1985 rejetant comme tardive sa demande d'annulation de la décision de la commission communale de la commune de Fourilles (Allier) sans examiner le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ; que ces dispositions imposaient la notification de la décision visée à l'article 34 du décret du 7 janvier 1942 précité à la requérante, propriétaire de plusieurs parcelles dans la commune de Fourilles ; qu'en l'absence d'une telle notification, le délai d'un mois prévu par l'article 4 du code rural pour contester les résultats du remembrement devant la commission départementale n'était pas opposable à Mme X... dont la réclamation devant la commission départementale n'était, par voie de conséquence, pas tardive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale du 4 novembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 septembre 1986ensemble la décision du 4 novembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier relative aux opérations de remembrement de la commune de Fourilles (Allier) sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice X..., à la commune de Fourilles et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code rural 4
Décret du 07 janvier 1942 art. 34
Décret 55-1265 du 27 septembre 1955
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 8
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1995, n° 83892
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83892
Numéro NOR : CETATEXT000007875758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-08;83892 ?
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