Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 3 mai 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le renouvellement du récépissé de la demande de carte de séjour a été refusé à M. X... ; qu'il se trouvait, par conséquent, dans l'un des cas visés à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, interdisent de reconduire à la frontière " ... L'étranger, marié depuis au moins un an dont le conjoint est de nationalité française ....", il est constant que le mariage de M. X... avec une ressortissante française datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu'eu égard à la très brève durée du mariage contracté par M. X..., et alors même que ce dernier avait engagé des démarches auprès des services de la mairie de Montreuil pour se marier en mars 1993, cet arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'un retour dans son pays l'expose à des peines notamment d'emprisonnement, il n'apporte aucune justification permettant d'établir que le préfet de police de Paris aurait, eu égard à la décision de l'office français des réfugiés et apatrides en date du 19 mars 1993 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié politique, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.