La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1995 | FRANCE | N°160427

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 décembre 1995, 160427


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994 présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1994 par lequel le conseiller délégué pa rle président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rabiaa Nefzi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nefzi devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994 présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1994 par lequel le conseiller délégué pa rle président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rabiaa Nefzi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nefzi devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mme Nefzi a reçu notification de l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant la reconduite à la frontière, le 8 juin 1994 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 10 juin 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'ainsi, la requête de Mme Nefzi était tardive et par suite irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 juin 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Nefzi ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 3 juin 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Nefzi du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Nefzi devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Nefzi et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160427
Date de la décision : 13/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1995, n° 160427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160427.19951213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award