Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1994 et 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zoubida Y... épouse X..., demeurant ... aux Lilas (93260) ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y... épouse X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X... a été convoquée par un télégramme expédié le 24 octobre 1994 à 10 h 20 à l'audience du 25 octobre 1994 à 10 heures au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière dont elle a saisi le tribunal le 23 octobre à 10 h 50 ; qu'eu égard au délai imparti à ce dernier pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation de la requérante a été régulière et le principe du respect des droits de la défense respecté ;
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne respecterait pas ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 1994 et présentée par Mme Y... épouse X... n'était pas signée et n'a pas été régularisée le jour de l'audience ; que dans ces conditions, Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoubida Y... épouse X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.