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13/12/1995 | FRANCE | N°170664

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 décembre 1995, 170664


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1995, présentée par M. Antonio Y... demeurant Chez Monsieur X... ALBINO ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que celui fixant le pays de destination ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1995, présentée par M. Antonio Y... demeurant Chez Monsieur X... ALBINO ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ainsi que celui fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 19 janvier 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 7 mai 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre l'arrêté du 11 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa requête enregistrée le 7 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. Y... a également présenté des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté de reconduite, fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté ordonnant la reconduite à lafrontière de M. Y... que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Y... vers son pays d'origine ;
Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. Y... valait également pour la décision distincte selon laquelle il serait reconduit vers son pays d'origine ; que la notification a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elle sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination sont tardives et doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mai 1995 est annulé en tant qu'il a omis de répondre aux conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170664
Date de la décision : 13/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1995, n° 170664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:170664.19951213
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