Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 1989 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours sur titres de technicien territorial a rejeté sa demande en vue de participer audit concours lors de sa session de 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat" ;
Considérant que, par la décision attaquée du 22 septembre 1989, la commission de recevabilité a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de technicien territorial présentée par M. X... au motif que "le certificat de scolarité produit par l'intéressé ne pouvait attester que celui-ci possède le niveau du baccalauréat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a suivi pendant quatre ans un cycle complet d'études préparant au brevet de technicien supérieur ; que ces études doivent être regardées comme d'un niveau équivalent au baccalauréat ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision en date du 22 septembre 1989 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours sur titres de technicien territorial rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.