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15/12/1995 | FRANCE | N°114655

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 décembre 1995, 114655


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Peyrehorade (Landes) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26

janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Peyrehorade (Landes) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X..., secrétaire général du syndicat intercommunal à vocation multiple du pays d'Orthe, qui n'avait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté que requiert l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions de l'article 34 de ce décret ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni l'étendue des responsabilités exercées par M. X..., ni l'importance des services qu'il dirige ne justifiaient son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, qui pouvait sans erreur de droit se référer à la brièveté de la période pendant laquelle l'intéressé a exercé ses fonctions, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'ancienneté qu'il avait acquise dans un précédent emploi de niveau inférieur, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114655
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 114655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114655.19951215
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