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15/12/1995 | FRANCE | N°114757

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 décembre 1995, 114757


Vu la requête enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvelise X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville à Tulette (26790) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Drôme, annulé l'arrêté en date du 11 mai 1989 du maire de Tulette prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Drôm

e présenté devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvelise X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville à Tulette (26790) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Drôme, annulé l'arrêté en date du 11 mai 1989 du maire de Tulette prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Drôme présenté devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° qu'à la condition d'occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2000 à 5000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date la commune de Tulette (Drôme) comptait moins de 2000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, Mme X..., nonobstant la circonstance qu'elle ait été recrutée par application des dispositions réglementaires régissant le recrutement des secrétaires généraux des communes de 2000 à 5000 habitants, ne pouvait être regardée comme occupant effectivement au 31 décembre 1987 un emploi de secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants au sens des dispositions de l'article 30 précité et ne pouvait donc être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant que la circonstance que des agents se trouvant dans la même situation que Mme X... auraient bénéficié d'une intégration en qualité d'attaché est sans incidence sur l'appréciation de ses droits à intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Drôme, annulé l'arrêté en date du 11 mai 1989 du maire de Tulette prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvelise X..., au préfet de la Drômeet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114757
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 114757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114757.19951215
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