La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1995 | FRANCE | N°117250

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 117250


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de la société hôtelière et de Bains de Montal, a annulé son arrêté du 16 décembre 1986 refusant à ladite société l'autorisation de créer un établissement d'hospitalisation de soins de moyen séjour de 22 lits

au Moule (Guadeloupe) ;
2°) rejette la demande de la société hôteli...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de la société hôtelière et de Bains de Montal, a annulé son arrêté du 16 décembre 1986 refusant à ladite société l'autorisation de créer un établissement d'hospitalisation de soins de moyen séjour de 22 lits au Moule (Guadeloupe) ;
2°) rejette la demande de la société hôtelière et de Bains de Montal devant le tribunal administratif de Basse-Terre contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation ... 1°) La création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ..." ; que selon l'article 33 l'autorisation est accordée si l'opération envisagée "1° répond aux besoins de la population" tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44 "ou appréciés à titre dérogatoire ... En aucun cas l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis seront satisfaits" ; que par arrêté du 22 mars 1978, pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire, le ministre de la santé a fixé l'indice de besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour la convalescence et la réadaptation (moyen séjour) à un nombre de lits compris entre 1 et 1,8 pour mille habitants de plus de seize ans ; que l'article 2 de l'arrêté précise : "Cet indice est appliqué à la population de plus de seize ans d'un groupe de secteurs sanitaires ou d'une région sanitaire" ;
Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle statue sur une demande entrant dans le champ d'application de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, doit rechercher si les besoins sont satisfaits à la date à laquelle elle statue en prenant en considération l'ensemble des équipements existants ou autorisés ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date à laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté la demande présentée, par Mme X... au nom de la société hôtelière et de Bains de Montal en vue de la création dans les locaux de la clinique "les thermes marins" au Moule (Guadeloupe) d'un service de rééducation fonctionnelle de 22 lits, le nombre de lits de moyen séjour autorisés dans la région sanitaire Guadeloupe s'élevait à 554, dont 72 pour la réadaptation fonctionnelle, alors que l'application de l'arrêté du 22 mars 1978 permettait d'estimer les besoins à 391 lits de moyen séjour au maximum ; que si Mme X... a fait valoir, sans d'ailleurs apporter d'éléments précis à l'appui de cette allégation, que l'excédent par rapport aux besoins de lits de moyen séjour autorisés était en réalité inférieur à celui de 163 lits découlant des chiffres susindiqués, compte tenu de ce que certaines autorisations, n'ayant pas été utilisées dans les délais de deux et six ans mentionnés à l'article 47 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction applicable en l'espèce, seraient devenues caduques, il résulte de ce qui précède qu'en estimant qu'à la date du 16 décembre 1986 les besoins en lits de moyen séjour étaient couverts en Guadeloupe, le ministre a, en tout état de cause, fait une exacte application des dispositions précitées ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté attaqué, au motif que le ministre n'apportait pas la preuve de la satisfaction des besoins en lits de moyen séjour ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'en application de l'article 2 précité de l'arrêté du 22 mars 1978 les besoins de la population en lits de moyen séjour ont été à bon droit appréciés, non dans le cadre du secteur sanitaire de Basse-Terre, dont dépend la commune du Moule, mais dans le cadre de la région ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué refusant à Mme X... la création de 22 lits de rééducation fonctionnelle, aucun indice de besoin spécifique à cette discipline n'avait été fixé ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les besoins en lits de rééducation fonctionnelle devaient s'apprécier distinctement des besoins en lits de convalescence ; que la circonstance qu'un arrêté du 9 décembre 1988, abrogeant et remplaçant l'arrêté précité du 22 mars 1978, ait institué un indice spécial pour la rééducation fonctionnelle est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse prise le 16 décembre 1986 ;
Considérant que si les dispositions susrappelées de la loi hospitalière permettent, alors même que les besoins tels qu'ils résultent arithmétiquement de la carte sanitaire sont satisfaits, d'autoriser des créations de lits à titre dérogatoire pour permettre l'utilisation des techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre à titre exceptionnel à des situations d'urgente et impérieuse nécessité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'utilisant pas sa faculté d'autorisation à titre dérogatoire, le ministre aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'aucun lit de rééducation fonctionnelle n'avait été autorisé dans le secteur sanitaire dont dépend la commune du Moule ne révèle pas une telle erreur ;
Considérant que si Mme X... allègue que des autorisations de création de lits de moyen séjour venaient d'être accordées à d'autres pétitionnaires, cette circonstance, à la supposer établie, serait de toute façon sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 19 décembre 1986 ;
Sur le recours incident de la société hôtelière et de Bains de Montal :
Considérant que la société hôtelière et de Bains de Montal conclut à la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle bénéficiait d'une autorisation acquise tacitement d'installation dans sa clinique du Moule d'un centre de soins externe utilisant la thalassothérapie ; que ces conclusions, présentées par la voie du recours incident, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après le délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de la société hôtelière et de Bains de Montal devant le tribunal administratif de Basse-Terre et son recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à Mme X... et à la société hôtelière et de Bains de Montal.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117250
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CHAMP D'APPLICATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Arrêté du 22 mars 1978 art. 2
Décret 73-54 du 11 janvier 1973 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 44, art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 117250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117250.19951215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award