La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1995 | FRANCE | N°117545

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 décembre 1995, 117545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Denain (Nord), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE DENAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 28 septembre 1988 de son maire prononçant l'intégration de Mme Réjane X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à c

ompter du 1er octobre 1988 dans le grade d'attaché principal ;
2°) de rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Denain (Nord), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE DENAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 28 septembre 1988 de son maire prononçant l'intégration de Mme Réjane X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er octobre 1988 dans le grade d'attaché principal ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE DENAIN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : " Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 1° à 5° et 9° de l'article 28, 1° de l'article 29 et à l'article 30 qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois. Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 28, 29 ou 30, à la date de leur recrutement ( ...)" ; que si ces dispositions ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 27 octobre 1989, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 que "sont validées les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987" ; que cette disposition législative qui fait obstacle à ce que soit soulevée à l'encontre d'une intégration prononcée en application de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987, l'annulation de cet article par le juge de l'excès de pouvoir, n'empêche pas le juge d'apprécier la légalité de décisions de nomination et d'intégration intervenues en méconnaissance de ses dispositions ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du maire de Denain en date du 28 septembre 1988 prononçant l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade d'attaché principal, le tribunal administratif s'est fondé non sur l'illégalité de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 mais sur le fait que le détachement de l'intéressée dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune de Denain ne pouvait être regardé comme constituant un recrutement autorisé par cet article permettant l'intégration de l'intéressée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant que la COMMUNE DE DENAIN qui se borne à invoquer l'article 4 précité de la loi du 31 décembre 1989 n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DENAIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DENAIN, à Mme Réjane X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 46
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1995, n° 117545
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117545
Numéro NOR : CETATEXT000007890881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-15;117545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award