Vu la requête enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ..., centre des conférences internationales - bureau 192, à Paris (75116) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir : 1) de l'arrêté du 5 mai 1988 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; 2°) de la circulaire n° 224-BF2 et du 5 mai 1988 du ministère des affaires étrangères ; 3°) des décisions d'application prises en ce qui concerne son traitement et ses indemnités et dont il n'a eu connaissance que par la lettre n° 232-BF-2 et du 5 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, modifié par le décret n° 88-197 du 29 février 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mai 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois, ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 1988 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret n° 67290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger a été publié le 10 mai 1988 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 1er août 1990 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement en tant qu'elle est dirigée contre cet arrêté ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 5 mai 1988 :
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen relatifs à la circulaire du 5 mai 1988 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette circulaire ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre adressée le 5 juin 1990 à M. X... en tant qu'elle est relative au nombre de jours de ses congés :
Considérant que l'arrêté du 5 mai 1988 a modifié notamment l'article 5 de l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; que, toutefois, il n'a pu légalement limiter l'ouverture des droits à "congé administratif", antérieurement fixés à cinq jours par mois de service à l'étranger pour les fonctionnaires de catégorie A et B avec cumul possible dans une limite de 120 ou 180 jours selon le pays d'affectation, que pour les droits à congé ouverts postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas fait valoir ses droits à congé, à l'exception de trois jours de congé, entre son affectation à Oslo en juin 1985 et son retour en France en septembre 1989 ; qu'il a, dès lors, droit au maintien des droits à congé qu'il avait acquis à raison des services accomplis par lui à l'étranger avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 mai 1988 ; qu'il avait ainsi droit, comme il le soutient, non à 90 jours de congé ainsi que la décision contenue dans la lettreprécitée l'indique, mais à 120 jours de congé ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 5 juin 1990 en tant qu'elle est relative au taux de l'indemnité de résidence due pendant le congé administratif de M. X... :
Considérant que si l'article 23 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger a été abrogé, il a été remplacé par un nouvel article 23 issu de l'article 1er du décret du 29 février 1988 ; que la fixation d'avantages purement pécuniaires peut être modifiée sans que les agents qui en bénéficient puissent utilement soutenir qu'ils auraient un droit acquis au maintien desdits avantages ; que, dès lors, ce nouveau texte a pu, sans être entaché d'une rétroactivité illégale et sans porter atteinte aux droits acquis, prévoir un nouveau mode de calcul de l'indemnité de résidence pour les diplomates en congé administratif ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité tirée par M. X... de ce texte doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'application que fait des dispositions de l'article du décret du 29 février 1988 la lettre du 5 juin 1990 au cas de M. X... n'est pas davantage entachée d'illégalité, dès lors que le calcul qui en résulte, s'agissant de l'indemnité de résidence due à M. X..., affecte une période de congé postérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, et alors même que le calcul qui aurait été effectué si l'intéressé avait pris ses congés avant cette entrée en vigueur eût abouti à un montant supérieur de l'indemnité de résidence ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la lettre du 5 juin 1990 et relatives au taux de l'indemnité de résidence doivent être rejetées ;
Article 1er : La lettre du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, en date du 5 juin 1990, est annulée en tant qu'elle applique, pour le calcul du nombre de jours de congés acquis par M. X... pendant la période de son séjour à Oslo antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 mai 1988, les dispositions relatives au nombre de jours de congé contenus dans cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre des affaires étrangères.