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15/12/1995 | FRANCE | N°123970

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 123970


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 11 juillet 1991, présentés par M. Gérard X..., demeurant "Clos d'Amont", route de Carentan à Saint-Lô (50000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1986 du conseil municipal de Saint-Lô approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) annule pour excè

s de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mars et 11 juillet 1991, présentés par M. Gérard X..., demeurant "Clos d'Amont", route de Carentan à Saint-Lô (50000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1986 du conseil municipal de Saint-Lô approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Lô :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains dont M. X... conteste le classement en zone ND du plan d'occupation des sols de Saint-Lô constituent un secteur naturel d'une superficie de 3,5 hectares dominant la vallée de la Vire ; qu'eu égard à leur volonté de limiter le développement de l'agglomération en direction du nord, conformément aux prévisions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, et de préserver le caractère naturel des pentes de la vallée, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, maintenir le classement antérieur de ces terrains en zone ND inconstructible, alors même qu'ils sont desservis par la voirie et certains réseaux urbains et qu'ils sont à proximité immédiate de parties urbanisées de la commune ;
Considérant que si le plan d'occupation des sols révisé a rendu constructible une parcelle voisine des terrains du requérant, mais dont la situation est différente et qui est déjà partiellement bâtie, la délimitation des zones constructibles et non constructibles dans le secteur ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et, par suite, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1986 du conseil municipal de Saint-Lô approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Saint-Lô la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la commune de Saint-Lô et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1995, n° 123970
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123970
Numéro NOR : CETATEXT000007874766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-15;123970 ?
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