Vu la requête enregistrée le 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Rémy-en-Bouzemont (51290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juillet 1988 du président du conseil général de la Marne refusant de le réintégrer dans son emploi d'inspecteur de la salubrité, à la suite d'une période de disponibilité, d'autre part, à la condamnation du département de la Marne à lui verser la somme de 400 000 F, en réparation du préjudice par lui subi ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1988 et condamne le département de la Marne à lui verser une indemnité de 400 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée au tribunal administratif par M. X... que celle-ci ne contenait aucun moyen tiré de la méconnaissance de la loi susvisée du 7 janvier 1983 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute de répondre à un tel moyen, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au département de la Marne et au ministre de l'intérieur.