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15/12/1995 | FRANCE | N°125797

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 décembre 1995, 125797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR dont le siège est à la ..., représenté par le président en exercice de son conseil d'administration à ce dûment habilité ; le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR dont le siège est à la ..., représenté par le président en exercice de son conseil d'administration à ce dûment habilité ; le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet des Côtes-d'Armor, annulé, d'une part, la délibération en date du 26 février 1990 de son conseil d'administration portant création de trois postes d'attachés territoriaux, d'autre part, les arrêtés en date des 15 février et 5 mars 1990 prononçant l'intégration de MM. Z..., Le Poulen et X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Côtes-d'Armor devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires territoriaux ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° du décret du 30 décembre 1987 que s'ils occupent effectivement le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2000 à 5000 habitants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 1987, ni M. Z..., secrétaire de mairie intercommunal, ni MM. Y... et X..., secrétaires de mairie, n'exerçaient leurs fonctions dans des communes de plus de 2000 habitants ; qu'ainsi, aucun de ces trois agents n'occupait effectivement l'emploi de secrétaire général d'une commune de 2000 à 5000 habitants ; que la circonstance qu'ils bénéficiaient à cette date de l'échelle indiciaire applicable aux secrétaires généraux de communes de 2000 à 5000 habitants ne saurait les faire regarder comme occupant effectivement un tel emploi ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 15 février et 5 mars 1990 prononçant l'intégration de ces agents ;
Considérant, en revanche, que la délibération du 26 février 1990 du conseil d'administration du centre départemental de gestion créant trois emplois d'attaché territorialdestinés à MM. Z..., Le Poulen et X... ne constitue pas une mesure d'exécution des arrêtés prononçant l'intégration de ces agents ; que par suite, l'illégalité desdits arrêtés ne saurait entraîner par voie de conséquence celle de la délibération ; qu'il suit de là que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen du déféré du préfet des Côtes-d'Armor, le tribunal administratif a annulé la délibération du 26 février 1990 ;
Sur les conclusions du centre départemental de gestion des Côtes d'Armor tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser au CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 février 1991 en tant qu'il a annulé la délibération du 26 février 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet des Côtes-d'Armor dirigées contre la délibération du 26 février 1990 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de requête du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES COTES-D'ARMOR, au préfet des Côtes d'Armor, à MM. Joseph Z..., Jacques Y... et André X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 125797
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 125797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125797.19951215
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