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15/12/1995 | FRANCE | N°127939

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 décembre 1995, 127939


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC), dont le siège social est situé Maison des syndicats, Vallée du Tir à Nouméa BP 536 (Nouvelle-Calédonie), dûment représenté par son secrétaire général adjoint ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC) demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa de

mande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1989 par l...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC), dont le siège social est situé Maison des syndicats, Vallée du Tir à Nouméa BP 536 (Nouvelle-Calédonie), dûment représenté par son secrétaire général adjoint ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC) demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1989 par laquelle le secrétaire général du territoire de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de siéger au conseil d'administration de l'Institut de formation des personnels administratifs (IFPA) ;
2°) la décision du 21 septembre 1989 ;
3°) la nomination des représentants d'autres syndicats aux sièges dudit conseil d'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée ;
Vu la délibération n° 279 du 24 février 1988 du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi du 9 novembre 1988 et notamment son article 82 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, qui crée, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un institut de formation des personnels administratifs : "Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le Haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants ... 5° Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire, désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires" ; qu'en application de la délibération du congrès du territoire du 24 février 1988, "la représentativité est déterminée au niveau du territoire, par le représentant de l'Etat, d'après les critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté" ;
Sur la légalité de la décision du 21 septembre 1989 :
Considérant que, pour motiver sa décision du 21 septembre 1989 refusant au SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC) la représentation qu'il demandait au conseil d'administration de l'institut, le délégué du gouvernement s'est fondé, d'une part sur la représentativité des trois autres organisations syndicales retenues représentatives pour faire partie du conseil d'administration sur le fondement des "résultats de la dernière élection professionnelle" et, d'autre part, sur le fait que, "par ailleurs, au titre des représentants de l'Etat, ... l'encadrement de catégorie A est largement représenté" ;
Considérant qu'en ne retenant, dans le premier motif, qu'un seul des critères de représentativité, le Haut-commissaire a commis une erreur de droit ; que, d'autre part, le fait que des fonctionnaires de catégorie A aient été désignés en qualité de représentants de l'Etat ne pouvait justifier l'exclusion d'une représentation syndicale des fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 21 septembre 1989 est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur la légalité des décisions ayant désigné les syndicats appelés à choisir un représentant au conseil d'administration :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions ayant désigné les syndicats appelés à choisir un représentant au conseil d'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1989 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de ses décisions subséquentes ayant désigné les syndicats appelés à choisir un représentant du conseil d'administration de l'institut de formation des personnels administratifs du territoire ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La décision du 21 septembre 1989 du Haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie et les décisions subséquentes ayant désigné les syndicats appelés à choisir un représentant au conseil d'administration de l'Institut de formation des personnels administratifs (I.F.P.A.) du territoire de Nouvelle-Calédonie sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX DE CATEGORIE A (SFA-CGC), au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à l'Union des syndicats des travailleurs Kanaks et des exploités et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 127939
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER


Références :

Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 127939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127939.19951215
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