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15/12/1995 | FRANCE | N°133281

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 133281


Vu le recours, enregistré le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant, la décision du 28 février 1989 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 10 nov

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Vu le recours, enregistré le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant, la décision du 28 février 1989 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 10 novembre 1988, confirmant celle du 20 juillet 1988, par laquelle le préfet de la Martinique a déclaré caduque l'autorisation de création d'un centre hospitalier de pédiatrie sociale Antilles-Guyane "Saint-Raphaël" à Schoelcher, ensemble lesdites décisions ;
2° rejette la demande présentée par l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière et la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat de l'Association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 20 juillet 1988, par laquelle le préfet de la région Martinique a constaté que l'autorisation de création par l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant (A.C.A.P.S.S.E.) du centre hospitalier de pédiatrie sociale "Saint-Raphaël" sur le territoire de la commune de Schoelcher était caduque, ne constituait pas le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits ; qu'ainsi, n'étant pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, elle n'avait pas à être précédée, en application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, d'une invitation faite à l'association de présenter des observations écrites ; que le ministre des affaires sociales est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-deFrance s'est fondé sur ce que l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant n'avait pas été mise à même de présenter de telles observations pour annuler la décision du 20 juillet 1988, ainsi que les décisions confirmatives respectivement prises par le préfet, le 10 novembre 1988, et par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 28 février 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l'association ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 47 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1970, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'ensemble des règles édictées par la même loi en matière de carte sanitaire, que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés en vertu de l'article 31 deviennent caduques lorsque les travaux autorisés n'ont pas reçu un début d'exécution à l'expiration d'un délai de trois ans ; que la loi du 30 juin 1975, qui soumet également à autorisation la création par des personnes privées d'établissements sociaux ou médico-sociaux, dispose de même en son article 7 que l'autorisation est réputée caduque "si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de cette autorisation" ;

Considérant que l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant a demandé le 30 juillet 1976 l'autorisation de créer à Schoelcher un centre pour enfants handicapés moteurs comportant un établissement de soins, qui devait êtreautorisé conformément aux dispositions de la loi hospitalière, et un institut d'éducation qui devait être autorisé en application de la loi du 30 juin 1975 ; que, par décision du 1er mars 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, d'une part, différentes décisions du préfet de la Martinique et du ministre de la santé refusant de reconnaître à l'association le bénéfice d'une autorisation acquise tacitement par elle à la date du 26 septembre 1977 d'ouvrir la section sanitaire dudit centre, d'autre part, les décisions du préfet ayant prononcé la caducité de l'autorisation tacite acquise également par l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant de créer la partie sociale et médico-sociale de son projet ; que, par lettre du 6 août 1985, le ministre de la santé a indiqué à l'association qu'un délai de trois ans pour la réalisation du centre "Saint-Raphaël" lui était en conséquence ouvert à compter du 24 mai 1985, date de notification de la décision du Conseil d'Etat ; que le 20 juillet 1988, date de la décision préfectorale litigieuse constatant la caducité de l'autorisation de création du centre, ce délai était ainsi expiré ;
Considérant que si l'association soutient que les travaux de construction du centre Saint-Raphaël avaient reçu un commencement d'exécution et qu'en conséquence la caducité de l'autorisation ne pouvait lui être opposée, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du constat d'huissier produit par elle, que les travaux effectivement réalisés sur le chantier se limitaient à un défrichage du terrain sur deux hectares, au traçage par bulldozer d'une piste de 500 mètres, enfin, à un début de fondation indiqué sans aucune précision ; que de tels travaux préparatoires ne sauraient être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant le commencement d'exécution des travaux autorisés nécessaires en vertu des dispositions précitées pour que la durée de validité des autorisations puisse légalement être prorogée ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application desdites dispositions que le préfet de la Martinique a constaté la caducité de l'autorisation de création du centre hospitalier de pédiatrie sociale "Saint-Raphaël" ;
Considérant que le préfet de la Martinique et le ministre de la santé ayant compétence liée pour constater la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées, de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture pour signer la décision du 20 juillet 1988 et d'un détournement de pouvoir, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Article 1er : - Le jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2. - La demande présentée par l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3. - La présente décision sera notifiée à l'association du centre antillo-guyanais pour la promotion sanitaire et sociale de l'enfant et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 133281
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CADUCITE DES AUTORISATIONS


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 47, art. 31
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 133281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133281.19951215
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