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15/12/1995 | FRANCE | N°133645

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 décembre 1995, 133645


Vu la requête enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 3 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1991 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 3 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1991 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" et qu'aux termes de l'article R. 94 du même code "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a assorti sa demande devant le tribunal administratif de Dijon d'aucun moyen de droit tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée qu'il n'a d'ailleurs pas produite ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 133645
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R94


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 133645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133645.19951215
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