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15/12/1995 | FRANCE | N°134111

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 134111


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société "Clinique Saint-Charles", la décision du 17 octobre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant à ladite société l'autorisati

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société "Clinique Saint-Charles", la décision du 17 octobre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant à ladite société l'autorisation d'installer dans ses locaux une caméra à scintillation associée à un système informatique de traitement des données ;
2°) rejette la demande présentée par la société "Clinique Saint-Charles" devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 avril 1987 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radio-éléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émission, caméra à positions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 dispose que : "Sont soumises à autorisation : ... 2° l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° répond aux besoins de la population, tels qu'il résultent de la carte prévue à l'article 44 ..." ; que l'arrêté susvisé du 13 avril 1987 a fixé l'indice des besoins pour les caméras à scintillation à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 150 000 et 250 000 ;
Considérant qu'il ressort des éléments fournis par le ministre des affaires sociales et de l'intégration à l'appui de son appel et non contestés par la société "Clinique Saint-Charles" qu'à la date de la décision litigieuse refusant à ladite société l'autorisation d'installer dans ses locaux une caméra à scintillation, le nombre d'appareils de ce type existants ou autorisés dans la région Pays de la Loire était compris entre le minimum et le maximum résultant de l'application des indices fixés par l'arrêté susmentionné du 13 avril 1987 ; qu'il appartenait dès lors au ministre d'apprécier si le projet qui lui était soumis répondait aux besoins de la population ; que pour porter cette appréciation il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte notamment de l'intérêt qu'il y avait à ce que les caméras à scintillation fussent installées dans des établissements susceptibles d'accueillir des malades dont l'état de santé justifiait le recours à ce type d'équipements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 octobre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale au motif que l'installation d'une caméra à scintillation dans les locaux de la société "Clinique Saint-Charles" répondait aux besoins de la population ; qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société "Clinique Saint-Charles" devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X..., directeur des hôpitaux, disposait d'une délégation régulière pour signerau nom du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale tous actes, arrêtés ou décision à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas eu compétence pour signer la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société "Clinique Saint-Charles", elle ne méconnaît pas l'obligation de motiver les refus d'autorisation prévue par l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation existante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 octobre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Clinique Saint-Charles" devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la société "Clinique Saint-Charles".


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Erreur de droit - Absence - Prise en compte de la nature des établissements.

61-07-01-03-01 Refus d'installer une caméra à scintillation, alors que le nombre d'appareils de ce type existants ou autorisés était compris entre le minimum et le maximum résultant de l'application des indices fixés par l'arrêté ministériel du 13 avril 1987. Il appartient au ministre dans un tel cas d'apprécier si le projet répond aux besoins de la population. Pour porter cette appréciation, il peut sans erreur de droit tenir compte de l'intérêt qu'il y a à ce que les caméras à scintillation soient installées dans des établissements susceptibles d'accueillir des malades dont l'état de santé justifie le recours à ce type d'équipement.


Références :

Arrêté ministériel du 13 avril 1987 affaires sociales
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1995, n° 134111
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134111
Numéro NOR : CETATEXT000007862997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-15;134111 ?
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