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15/12/1995 | FRANCE | N°136056

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 décembre 1995, 136056


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant La Boissonnade à La Primaude (12450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 février 1991 par laquelle le président du jury du concours de chef technicien de France Télécom a rejeté sa réclamation contre la note qui lui a été attr

ibuée à l'épreuve professionnelle dudit concours pour l'année 1990 ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant La Boissonnade à La Primaude (12450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 février 1991 par laquelle le président du jury du concours de chef technicien de France Télécom a rejeté sa réclamation contre la note qui lui a été attribuée à l'épreuve professionnelle dudit concours pour l'année 1990 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel si la décision "a un caractère collectif (tels notamment ... les procès-verbaux de jurys d'examen et de concours ...) et si elle concerne des agents affectés et des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif, dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ; que le concours de chefs techniciens de France Télécom concerne des agents et des emplois situés sur tout le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury qui a exclu M. X... de la liste des reçus dudit concours siège à Paris ; que, dès lors, le tribunal administratif de Toulouse n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 1992 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que les conclusions de la demande de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du jury ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves d'un candidat à un concours, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves ;
Considérant que si M. X... soutient que la note qui lui a été attribuée ne reflète pas la qualité de sa copie et que les appréciations du jury à son égard sont sans rapport avec la nature du concours auquel il s'est présenté, il n'établit pas que la décision prise à son égard l'ait été pour des motifs étrangers à l'appréciation de la qualité des candidats ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 136056
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1995, n° 136056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136056.19951215
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